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07/11/1986 | FRANCE | N°58105

France | France, Conseil d'État, 5 /10 ssr, 07 novembre 1986, 58105


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 avril 1984 et 2 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Sylvain X..., demeurant ... 95130 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 4 février 1982 par laquelle le ministre de l'intérieur et de la décentralisation l'a muté d'office dans l'intérêt du service à la direction centrale de la police judiciaire ;
2° annule pour e

xcès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 avril 1984 et 2 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Sylvain X..., demeurant ... 95130 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 4 février 1982 par laquelle le ministre de l'intérieur et de la décentralisation l'a muté d'office dans l'intérêt du service à la direction centrale de la police judiciaire ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Sylvain X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... inspecteur principal de police a, par arrêté du 4 février 1982 du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, été muté du service régional de police judiciaire de Versailles antenne d'Argenteuil à la direction centrale de la police judiciaire du ministère de l'intérieur ; que cette décision a été motivée par les mauvaises relations de l'intéressé avec les magistrats du parquet et les juges d'instruction du tribunal de grande instance de Pontoise, du fait de son inaptitude à exécuter de façon satisfaisante les missions qui lui étaient confiées par ces magistrats et par les risques d'incidents que sa présence dans le service était susceptible de provoquer ; qu'il n'est pas établi que les faits ainsi retenus étaient matériellement inexacts ; que si le poste auquel a été nommé M. X... à la troisième sous-section de la direction centrale de la police judiciaire en qualité d'adjoint au chef du groupe de la diffusion des recherches judiciaires, comportait des attributions d'une nature différente de celles attachées à sa précédente affectation, sa mutation n'entraînait aucune diminution de responsabilités et ne se traduisait par aucun déclassement ; que dès lors la mesure dont a été l'objet M. X... ne présentait pas dans les conditions où elle est intervenue le caractère d'une sanction disciplinaire mais constituait une mutation prononcée dans l'intérêt du service qui, en application des dispositions de l'article 13 du décret du 24 janvier 1968 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale, n'avait pas à être précédée de la consultation du conseil de discipline ;

Considérant que M. X... a pris connaissance de son dossier le 23 mars 1981 avant que sa mutation à la direction centrale de la police judiciaire ne fût prononcée par un arrêté en date du 3avril 1981 ; que la circonstance que cet arrêté ait été rapporté, pour des raisons de forme, par l'arrêté du 4 février 1982 qui a confirmé la mutation de M. X... à la direction centrale de la police judiciaire, n'imposait pas au ministre de mettre à même l'intéressé de consulter à nouveau son dossier, dès lors que ce second arrêté avait un objet identique au précédent et qu'aucun fait nouveau n'était invoqué pour justifier sa mutation ;
Considérant que si M. X... allègue que, contrairement à ce que soutient le ministre, le rapport de l'inspection générale de la police nationale au vu duquel le ministre a pris sa décision ne figurait pas au dossier dont le requérant a reçu communication le 23 mars 1981, ces allégations ne sont assorties d'aucun commencement de preuve et ne reposent sur aucune présomption sérieuse, alors que ni au cours de la procédure disciplinaire ni devant le tribunal administratif, le requérant n'a mis en cause le contenu du dossier qui lui avait été communiqué ; que ce moyen doit, dès lors, être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 1982 prononçant sa mutation dans l'intérêt du service ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 58105
Date de la décision : 07/11/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS


Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 1986, n° 58105
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pêcheur
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:58105.19861107
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