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07/11/1986 | FRANCE | N°62408

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 07 novembre 1986, 62408


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les 7 septembre 1984 et 31 décembre 1984, présentés par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 25 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 23 décembre 1980 du préfet des Alpes-Maritimes autorisant l'Association syndicale des propriétaires riverains du Vallon des Moneghetti supérieur en tant qu'il inclut la parcelle cadastrée AK 114, appartenant à

la S.C.I. Jamar dans le périmètre des terrains compris dans l'associa...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les 7 septembre 1984 et 31 décembre 1984, présentés par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 25 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 23 décembre 1980 du préfet des Alpes-Maritimes autorisant l'Association syndicale des propriétaires riverains du Vallon des Moneghetti supérieur en tant qu'il inclut la parcelle cadastrée AK 114, appartenant à la S.C.I. Jamar dans le périmètre des terrains compris dans l'association et a accordé décharge de la somme de 1 150 F à ladite société au titre de la participation aux dépenses de l'association pour l'année 1981,
2° rejette la demande de la S.C.I. Jamar ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi modifiée du 26 juin 1865 ;
Vu le décret modifié du 18 décembre 1927 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Pors, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard , avocat de la S.C.I. Jamar et de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de l'Association Syndicale autorisée des propriétaires Riverains du Vallon du Moneghetti Supérieur,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 1-7° et 9 de la loi du 21 juin 1865, les propriétaires intéressés à l'exécution et l'entretien de travaux "d'ouverture, d'élargissement, de prolongement et de pavage des voies publiques et de toute autre amélioration ayant un caractère d'intérêt public, dans les villes et faubourgs ou hameaux" peuvent être réunis par un arrêté préfectoral en association syndicale autorisée ;
Considérant que si la parcelle cadastrée AK 114 appartenant à la société civile immobilière Jamar se trouve en bordure de la route nationale n° 7 et n'est pas elle-même enclavée, son propriétaire est néanmoins au nombre de ceux qui sont intéressés aux travaux constituant l'objet de l'association dès lors que le désenclavement des propriétés comprises dans le périmètre de l'association ne peut être réalisé que par l'utilisation de ladite parcelle ; que, dès lors, cette dernière a été légalement incluse dans le périmètre de l'association ; que, par suite, c'est à bon droit qu'une redevance a été réclamée à la société civile immobilière Jamar au titre de participation aux dépenses de l'association pour l'année 1981 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 23 décembre 1980 du préfet des Alpes-Maritimes autorisant l'association syndicale des propriétaires riverains du Vallon de Moneghetti supérieur et accordé àla société la décharge de la taxe à laquelle elle avait été assujettie ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société civile immobilière Jamar devant le tribunal administratif de Nice ;
Considérant, d'une part, que les travaux destinés à aménager la desserte des propriétés enclavées du Vallon de Moneghetti présentaient un caractère d'intérêt public au sens des dispositions précitées du 7° de l'article 1° de la loi du 21 juin 1865 ; que, dès lors, et quand bien même la voie permettant le désenclavement des parcelles incluses dans le périmètre de l'association n'aurait pas le caractère d'une voie publique, lesdits travaux pouvaient être l'objet d'une association syndicale autorisée ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 25 août 1980 ordonnant l'ouverture de l'enquête a été pris conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 18 décembre 1927 ; qu'en particulier, les conditions d'affichage, d'insertion ou de notification prévues par le décret ont été respectées ; que, quand bien même la société civile immobilière Jamar, ainsi qu'elle le soutient, n'aurait pas reçu de notification individuelle, une telle notification n'est prescrite qu'en vue de permettre aux intéressés de présenter des observations lors de l'enquête et de participer à l'assemblée générale ; qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment du fait que ladite société a fait savoir, avant la tenue de l'assemblée générale, qu'elle n'adhérait pas à l'association, que la S.C.I. Jamar n'a pas été privée de cette possibilité ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 25 juin 1984 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société civile immobilière Jamar est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur, à la société civile immobilière Jamar et à l'Associationsyndicale des propriétaires riverains du Vallon de Moneghetti supérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 62408
Date de la décision : 07/11/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

11 ASSOCIATIONS SYNDICALES


Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 1986, n° 62408
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Pors
Rapporteur public ?: Lasserre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:62408.19861107
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