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17/11/1986 | FRANCE | N°49014

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 17 novembre 1986, 49014


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 mars 1983 et 14 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., demeurant ... à Saint-Jean de Luz 64500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 18 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976 dans les rôles de la commune de Saint-Jean de Luz ;
2° l

e décharge de l'imposition contestée et des pénalités mises à sa charge ;
...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 mars 1983 et 14 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., demeurant ... à Saint-Jean de Luz 64500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 18 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976 dans les rôles de la commune de Saint-Jean de Luz ;
2° le décharge de l'imposition contestée et des pénalités mises à sa charge ;
3° mette les frais d'expertise exposés en première instance à la charge de l'Etat,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article 54 du code général des impôts, le contribuable imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux d'après le bénéfice réel est tenu " de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans sa déclaration" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les recettes provenant de l'exploitation de M. X... était comptabilisées globalement à la fin de chaque journée ; que, pour justifier le détail de ces opérations, le requérant n'a pu produire que le double d'une partie des notes remises aux clients sur une période de six mois ; que les indications contenues dans ces notes ne correspondent pas à celles du livre de police pendant cette période et que les recettes portées en comptabilité étaient globalement inférieures au montant des notes ; qu'ainsi, même si certaines divergences entre le montant journalier des encaissements et celui des notes délivrées le même jour peuvent s'expliquer par des paiements différés et par la circonstance que certaines factures de restaurant étaient tranférées sur l'hôtel et réciproquement, la comptabilité, en raison des lacunes qu'elle comportait et de l'insuffisance des pièces justificatives produites, ne pouvait être regardée comme sincère et probante ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration, après avoir écarté cette comptabilité, a reconstitué d'office les bénéfices du requérant ; qu'il suit de là que celui-ci n'était pas en droit de demander, en vertu des dispositions de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, qe le désaccord soit soumis à la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires et qu'il lui incombe de faire la preuve de l'exagération des bases d'imposition sur lesquelles ont été assis les compléments d'impôt sur le revenu alors en vigueur mis à sa charge au titre des années 1973 à 1976 ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, que, pour reconstituer les recettes provenant de l'hôtel, le vérificateur a évalué le nombre de nuitées en affectant au nombre de paires de draps utilisées un coefficient de 3, correspondant à la durée moyenne du séjour et calculé à partir de certaines notes des clients et du livre de police ; que le nombre de draps utilisés à été établi par le vérificateur à partir de factures de blanchisserie produites par le requérant lui-même, qui n'apporte pas la preuve de l'exagération du chiffre retenu en se bornant à invoquer, sans assortir ces allégations de justification permettant d'en apprécier le bien-fondé, des erreurs du vérificateur et la circonstance que celui-ci aurait sous-évalué le nombre de draps utilisés par la famille et le personnel du requérant ; que le contribuable n'apporte pas non plus la preuve de l'exagération du coefficient multiplicateur ci-dessus mentionné en se bornant à affirmer que certains séjours étaient inférieurs à trois jours ;
Considérant, en second lieu, que, en dépouillant les notes des clients, le vérificateur a chiffré à 29 le nombre moyen de repas servis quotidiennement, et à 57 F TTC le prix moyen d'un repas ; que M. X... ne contredit pas utilement ce calcul en lui opposant d'autres moyennes effectuées sur une période plus réduite ou en faisant valoir que le restaurant n'aurait disposé que de deux employés ;
Considérant, enfin, que la circonstance que l'indemnité d'expropriation allouée à M. X... en 1976 ait été fixée à l'amiable sur la base de son chiffre d'affaires déclaré n'est pas de nature à prouver que le chiffre d'affaires, d'un montant plus élevé, à partir duquel a été calculé le bénéfice sur lequel il a été imposé, par voie de rectification d'office, soit exagéré ;
Sur les pénalités :

Considérant qu'eu égard notamment à la gravité des irrégularités comptables décrites ci-dessus, l'administration apporte la preuve que la bonne foi du redevable ne peut être admise ; que c'est ainsi à bon droit qu'une pénalité a été mise à sa charge sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 49014
Date de la décision : 17/11/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 1986, n° 49014
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:49014.19861117
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