La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/1986 | FRANCE | N°61113

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 17 novembre 1986, 61113


Vu la décision en date du 7 octobre 1985, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, sur la requête de la société à responsabilité limitée "ELEVAGE DE KERGOFF", enregistrée sous le n° 61 113 et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement, en date du 13 juin 1984, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1979 et lui accorde la décharge des droits contestés, a ordonné un supplément d'ins

truction aux fins de définir le montant des droits à déduction que l...

Vu la décision en date du 7 octobre 1985, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, sur la requête de la société à responsabilité limitée "ELEVAGE DE KERGOFF", enregistrée sous le n° 61 113 et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement, en date du 13 juin 1984, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1979 et lui accorde la décharge des droits contestés, a ordonné un supplément d'instruction aux fins de définir le montant des droits à déduction que la société est fondée à faire valoir au titre de chacune des années de la période d'imposition qui s'étend du 1er juillet 1975 au 31 décembre 1978, ainsi que les bases d'imposition qui en résultent ;
Vu la lettre, enregistrée le 20 février 1986, par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget transmet au Conseil d'Etat le procès-verbal en date du 13 janvier 1986 du supplément d'instruction effectué contradictoirement entre la société à responsabilité limitée "ELEVAGE DE KERGOFF" et l'administration ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tiberghien, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte du supplément d'instruction ordonné par la décision susvisée du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 7 octobre 1985 que le montant des droits à déduction que la société "ELEVAGE DE KERGOFF" peut faire valoir au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 s'élève à 43 762 F et que, par voie de conséquence, le montant des droits dont la société reste redevable doit être ramené à 13 315 F ; que la société est, à due concurrence, fondée à demander la réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de cette période et la réformation du jugement en date du 13 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : Les droits de taxes sur la valeur ajoutée auxquels la société "ELEVAGE DE KERGOFF" a été assujettie au titre dela période du 1er juillet 1975 au 31 décembre 1978 sont ramenés à 13 315 F, l'indemnité de retard réclamée étant réduite à due concurrence.

Article 2 : Il est accordé à la société "ELEVAGE DE KERGOFF" décharge de la différence entre les droits et indemnités de retard mis à sa charge et ceux qui résultent de l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Rennes en date du 13 juin 1984 est réformé en ce qu'il a de contraireà la présente décision.

Article 4 : Le surpls des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société "ELEVAGE DE KERGOFF" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 61113
Date de la décision : 17/11/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 1986, n° 61113
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tiberghien
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:61113.19861117
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award