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19/11/1986 | FRANCE | N°40359

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 19 novembre 1986, 40359


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 février 1982 et 22 juin 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Me Charles-Henri Y..., agissant en qualité de syndic de la liquidation de biens de la Société François MARTIN, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 15 décembre 1981 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il l'a condamnée solidairement avec M. X..., architecte, à verser à l'office public interdépartemental d'habitations à loyer modéré de l'Essone, du Val d'Oise et

des Yvelines une indemnité de 79 654,42 F à la suite des désordres const...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 février 1982 et 22 juin 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Me Charles-Henri Y..., agissant en qualité de syndic de la liquidation de biens de la Société François MARTIN, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 15 décembre 1981 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il l'a condamnée solidairement avec M. X..., architecte, à verser à l'office public interdépartemental d'habitations à loyer modéré de l'Essone, du Val d'Oise et des Yvelines une indemnité de 79 654,42 F à la suite des désordres constatés dans les bâtiments de l'ensemble immobilier construits au quartier de Rougemont à Sevran Seine-Saint-Denis ;
2° rejette la demande présentée devant le tribunal administratif pour l'office,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blanc, avocat de Me Charles-Henri Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de l'office public interdépartemental d'habitations à loyer modéré de l'Essone, du Val d'Oise et des Yvelines et de Me Boulloche avocat de M. Raymond X...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que les dispositions des articles 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967 d'où résultent, d'une part, le principe de la suspension des poursuites individuelles sur les meubles et les immeubles à compter du jugement prononçant la liquidation des biens, d'autre part, l'obligation qui s'impose à l'administration comme à tous autres créanciers de produire ses créances dans les conditions et délais fixés, ne comportent aucune dérogation aux dispositions régissant les compétences respectives des juridictions administratives et judiciaires ; que les dispositions des articles 55 et 56 du décret du 22 décembre 1967 n'ont pas pour objet et n'auraient pu d'ailleurs avoir légalement pour effet d'instituer une telle dérogation ; que, dès lors, le tribunal administratif, seul compétent pour statuer sur la demande de l'office public interdépartemental d'habitations à loyer modéré de l'Essone, du Val d'Oise et des Yvelines tendant à faire reconnaître et évaluer ses droits à la suite des désordres constatés dans les bâtiments construits pour son compte, n'était pas tenu de surseoir à statuer jusqu'à renvoi éventuel du litige par le tribunal judiciaire saisi de la procédure de liquidation des biens de la société ;
Au fond :
Considérant qu'il résulte de l'instructon que la Société François MARTIN n'a pas achevé les travaux prévus au marché et que la réception définitive des travaux exécutés par cette société n'a pas été prononcée ; que, par suite, seule la responsabilité contractuelle de ladite société est susceptible d'être recherchée par le maître de l'ouvrage ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que les désordres invoqués par l'office ont engagé sa responsabilité décennale ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de sa requête, M. Y..., syndic de la liquidation des biens de la Société François MARTIN, est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a condamné cette société, solidairement avec M. X..., architecte, à payer le coût des réparations nécessaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que les désordres invoqués par l'office ont engagé la responsabilité décennale de l'architecte ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens invoqués par lui, M. X... est fondé à demander, par voie d'appel provoqué, l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamné, solidairement avec la Société François MARTIN à payer le coût des réparations nécessaires ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre les frais d'expertise à la charge de l'office public interdépartemental d'habitations à loyer modéré de l'Essonne, du Val d'Oise et des Yvelines ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 15 décembre 1981 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l'office public interdépartemental d'habitations à loyer modéré de l'Essonne, du Val d'Oise et des Yvelines devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de l'office public interdépartemental d'habitations à loyer modéré de l'Essone, du Val d'Oise et des Yvelines.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à la Société François MARTIN, à l'office public interdépartemental d'habitations à loyer modéré de l'Essonne, du Val d'Oise et des Yvelines, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 40359
Date de la décision : 19/11/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS


Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 1986, n° 40359
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aberkane
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:40359.19861119
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