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19/11/1986 | FRANCE | N°58248

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 19 novembre 1986, 58248


Vu, 1° sous le numéro 58 248, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril 1984 et 23 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... à Saint-Genis les Ollières 69290 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat réforme le jugement en date du 23 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a condamné la Ville de Lyon à lui verser une indemnité limitée à 100 000 F pour les pertes de loyers de son immeuble ;
Vu, 2° sous le numéro 58 391, la requête présentée le 12 avril 1984 pour la

Ville de Lyon, et tendant à l'annulation du jugement en date du 23 févrie...

Vu, 1° sous le numéro 58 248, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril 1984 et 23 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... à Saint-Genis les Ollières 69290 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat réforme le jugement en date du 23 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a condamné la Ville de Lyon à lui verser une indemnité limitée à 100 000 F pour les pertes de loyers de son immeuble ;
Vu, 2° sous le numéro 58 391, la requête présentée le 12 avril 1984 pour la Ville de Lyon, et tendant à l'annulation du jugement en date du 23 février 1984 en tant que par ledit jugement, le Tribunal administratif de Lyon a accordé à Mme X... une indemnité de 100 000 F au titre de la perte de loyers de son immeuble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X... et de Me Boulloche, avocat de la Ville de Lyon,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 58 391 de la Ville de Lyon et la requête n° 58 248 de Mme X... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête de Mme X... :
Considérant que le maire de la Ville de Lyon, usant des pouvoirs généraux de police que lui confèrent les articles L. 131-1 et L. 131-2 du code des communes, a par son arrêté du 1er août 1977 ordonné l'évacuation de l'immeuble de Mme DISERENS, qui était menacé d'effondrement à la suite d'un glissement de terrain ;
Considérant que les vols et les déprédations qui ont été commis dans l'immeuble entre les mois de mars et de juin 1979 ne se seraient pas produits si Mme X... avait réoccupé celui-ci en janvier 1979, comme elle aurait pu le faire si elle avait effectué les travaux qui lui avaient été prescrits par l'arrêté de péril du maire en date du 11 janvier 1979, dont la légalité a été reconnue par une décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux du 20 mars 1985 ; qu'ainsi, le préjudice invoqué par Mme X... n'est pas imputable à la ville ; que la requérante n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon lui a refusé toute indemnité pour les vols et les déprédations dont il s'agit ;
Sur la requête de la Ville de Lyon :
Considérant que les pertes de loyers que Mme X... a subies du fait de l'inoccupation de son immeuble sont la conséquence du danger résultant de la situation naturelle des lieux, dont la ville ne portepas la responsabilité, et qui a rendu nécessaire l'intervention de l'arrêté de péril pris par le maire de Lyon ; que dans ces conditions, Mme X... ne saurait obtenir l'indemnisation de ce chef de préjudice sur le fondement du principe d'égalité devant les charges publiques ; que la ville de Lyon est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a alloué, ce titre, à Mme X... une indemnité de 100 000 F ;

Considérant que si la Ville de Lyon a, en exécution du jugement attaqué, versé à Mme X... la somme de 100 000 F dont elle se trouve déchargée par la présente décision, elle n'est pas fondée à demander au Conseil d'Etat la condamnation de Mme X... à la réparation sous la forme d'intérêts au taux légal, du préjudice subi par elle du fait du versement de ladite somme auquel elle était tenue en raison du caractère exécutoire du jugement ;
Article ler : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 23 février 1984 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de Lyon tendant à obtenir l'indemnisation des pertes de loyers est rejetée.

Article 3 : La requête de Mme X... et le surplus des conclusions de la requête de la Ville de Lyon sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., àla Ville de Lyon et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 58248
Date de la décision : 19/11/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE


Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 1986, n° 58248
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aberkane
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:58248.19861119
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