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21/11/1986 | FRANCE | N°27070

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 21 novembre 1986, 27070


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 septembre 1980 et 17 novembre 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., entrepreneur, demeurant ... 47000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 juillet 1980, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que le Syndicat Intercommunal pour l'Assainissement des Vallées des Tolzac soit condamné à lui verser une indemnité de 270 000 F, en réparation du préjudice que lui a causé la rupture partielle

par ledit syndicat du marché qu'il avait passé avec lui, en juin 197...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 septembre 1980 et 17 novembre 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., entrepreneur, demeurant ... 47000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 juillet 1980, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que le Syndicat Intercommunal pour l'Assainissement des Vallées des Tolzac soit condamné à lui verser une indemnité de 270 000 F, en réparation du préjudice que lui a causé la rupture partielle par ledit syndicat du marché qu'il avait passé avec lui, en juin 1973, pour l'exécution de travaux,
2° condamne le Syndicat Intercommunal pour l'Assainissement des Vallées des Tolzac à lui verser la somme de 270 000 F, avec les intérêts à compter du jour de la demande,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X... et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat du Syndicat Intercommunal pour l'Assainissement des Vallées des Tolzac,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que, par un marché passé en juin 1973, le syndicat intercommunal pour l'assainissement des vallées de Tolzac a confié aux entreprises BOUSSAC et X... l'exécution des travaux d'aménagement des émissaires principaux des vallées de Tolzac ; que si, à la suite d'un appel d'offres lancé en juin 1978, le syndicat intercommunal a confié à un autre entrepreneur l'exécution de nouveaux travaux d'assainissement, il résulte de l'instruction que lesdits travaux étaient distincts et complémentaires de ceux qui avaient fait l'objet du marché passé en 1973 avec les entreprises BOUSSAC et X... ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'en s'abstenant de confier ces nouveaux travaux aux entreprises qui avaient contracté avec lui en 1973, le syndicat intercommunal aurait procédé à une résiliation partielle du marché et engagé de ce fait sa responsabilité contractuelle ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 31 du cahier des clauses administratives générales annexé à la circulaire interministérielle du 1er février 1967 concernant les documents contractuels types à utiliser dans les marchés des collectivités locales et de leurs établissements publics, et applicable au marché litigieux : "I. En cas de diminution dans la masse des travaux..., l'entrepreneur ne peut élever aucune réclamation tant que la diminution, évaluée aux prix initiaux, n'excède pas 20 % du montant de l'entreprise. Si la diminution est supérieure à ce pourcentage, 'entrepreneur peut présenter en fin de compte une demande en indemnité, basée sur le préjudice que lui ont causé les modifications survenues à cet égard dans les prévisions du projet..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant des travaux faisant l'objet du marché litigieux avait été évalué, avant application de l'actualisation, au prix initial de 1 248 746,10 F, et que, selon l'état récapitulatif établi le 4 octobre 1976, le montant, évalué en prix initiaux, des travaux exécutés par les entreprises BOUSSAC et X... au titre du marché s'élevait à 1 004 084,80 F, soit plus de 80 % du montant du marché ; que la diminution dans la masse des travaux ainsi constatée le 4 octobre 1976, date à laquelle a pris fin l'exécution du marché passé en juin 1973, était donc inférieure à 20 % du montant prévu par ce marché ; que, les dispositions précitées de l'article 31 du cahier des clauses administratives générales excluaient tout droit à indemnité au profit de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'indemnité ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au syndicat intercommunal pour l'assainissement des vallées de Tolzacet au ministre de l'agriculture.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 27070
Date de la décision : 21/11/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE


Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 1986, n° 27070
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:27070.19861121
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