La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/1986 | FRANCE | N°33729

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 21 novembre 1986, 33729


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 avril 1981 et 17 août 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy X..., demeurant ... à Paris 75008 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 19 janvier 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite résultant du silence gardé par le directeur général de l'assistance publique à Paris sur sa demande tendant au paiement des indemnités afférentes à 28 gardes de chirurgie,

2°- annule ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordo...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 avril 1981 et 17 août 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy X..., demeurant ... à Paris 75008 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 19 janvier 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite résultant du silence gardé par le directeur général de l'assistance publique à Paris sur sa demande tendant au paiement des indemnités afférentes à 28 gardes de chirurgie,
2°- annule ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chantepy, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X... et de Me Foussard, avocat de l'Administration générale de l'assistance publique à Paris,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conclusions de la demande dont M. X... a saisi le tribunal administratif de Paris tendaient à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur général de l'Assistance publique sur sa demande du 21 juillet 1976 tendant au règlement de vingt huit gardes de chirurgie assurées entre octobre 1971 et mars 1972 ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. X... avait saisi cette administration le 12 septembre 1973 et le 26 décembre 1974 de demandes identiques et ne s'est pas pourvu devant le juge administratif contre les décisions implicites intervenues sur ces demandes qui sont devenues définitives ; que l'intervention de la décision attaquée, purement confirmative desdites décisions, n'a pu rouvrir au profit du requérant le délai de recours pour excès de pouvoir ; que la demande de M. X..., d'ailleurs enregistrée au greffe du tribunal administratif seulement le 18 septembre 1978 était tardive et par suite irrecevable ; que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ladite demande ;
Article ler : La requête susvisée de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'administration générale de l'assistance publique à Paris et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 33729
Date de la décision : 21/11/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-03-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL


Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 1986, n° 33729
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chantepy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:33729.19861121
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award