Vu la requête sommaire enregistrée le 2 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CLINIQUE SAINT-VINCENT, sise ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a déclaré fondée l'exception d'illégalité relative à la décision en date du 29 avril 1983 du directeur départemental du travail et de l'emploi du Var autorisant la clinique requérante à licencier pour motif économique Mme X... de son emploi d'aide-soignante,
2° rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Leusse, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 321-9 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative compétente de vérifier que le motif allégué par le chef d'entreprise à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement constitue un motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel pouvant servir de base au licenciement du salarié ;
Considérant que, pour justifier sa demande d'autorisation de licencier pour motif économique Mme X..., la CLINIQUE SAINT-VINCENT s'est prévalue de la circonstance qu'elle était désormais tenue de n'employer que des aide-soignantes diplômées et que Mme X..., même si elle exerçait la fonction d'aide-soignante ne satisfaisait pas à cette exigence ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration avait imposé à la clinique de n'employer que des aide-soignantes diplômées ; que cette modification d'ordre structurel ne pouvait qu'entraîner le remplacement de Mme X..., qui ne remplissait pas cette condition, et était par suite de nature à justifier légalement l'autorisation de la licencier ; que la CLINIQUE SAINT VINCENT n'était pas tenue de proposer à l'intéressée un emploi de reclassement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la clinique requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a déclaré fondée l'exception d'illégalité relative à la décision en date du 29 avril 1983 du directeur départemental et du travail du Var l'autorisant à licencier Mme X... de son emploi d'aide-soignante pour motif
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 24 octobre 1983 est annulé.
Article 2 : Il est déclaré que l'autorisation de licencier Mme X... a été légalement accordée par le directeur départemental du travail et de l'emploi du Var à la CLINIQUE SAINT-VINCENT.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CLINIQUE VINCENT, à Mme X... et au ministre des afaires sociales et del'emploi.