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21/11/1986 | FRANCE | N°64933

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 21 novembre 1986, 64933


Vu le recours enregistré le 28 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DES P.T.T., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 17 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 8 mars 1983 du chef du service régional de la comptabilité des P.T.T. de Marseille refusant de verser le taux plein du supplément familial de traitement à Mme Juliette X... ;
2° rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille ;

Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les lois du 14...

Vu le recours enregistré le 28 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DES P.T.T., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 17 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 8 mars 1983 du chef du service régional de la comptabilité des P.T.T. de Marseille refusant de verser le taux plein du supplément familial de traitement à Mme Juliette X... ;
2° rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les lois du 14 septembre 1941 et du 25 septembre 1942 ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 22 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires en vigueur à la date de la décision attaquée et des articles 10 à 13 du décret n° 74-652 du 19 juillet 1974, que tout fonctionnaire remplissant les conditions requises a droit à un supplément familial de traitement ;
Considérant que pour refuser l'allocation de la totalité du supplément familial de traitement à Mme X..., chef de section au centre de chèques postaux de Marseille, mère de deux enfants, et dont le mari est un salarié de droit privé, le ministre des postes et télécommunications ne peut utilement invoquer sa circulaire "document 95-P AS48" du 18 février 1976, laquelle ajoute restrictivement aux dispositions de l'ordonnance du 4 février 1959 et du décret du 19 juillet 1974 en étendant la limitation de l'allocation du supplément familial de traitement au fonctionnaire dont le conjoint perçoit d'un employeur privé une indemnité de même nature ; que le ministre des postes et télécommunications n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 8 mars 1983 du chef de service régional de la comptabilité des P.T.T. de Marseille refusant de verser la totalité du supplément familial de traitement à Mme X... ;
Article 1er : Le recours du ministre des postes et télécommunications est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme et à Mme X....


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 64933
Date de la décision : 21/11/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS


Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 1986, n° 64933
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:64933.19861121
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