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21/11/1986 | FRANCE | N°73540

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 21 novembre 1986, 73540


Vu la requête enregistrée le 19 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abiodun X..., demeurant ... 32000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 août 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête dirigée contre une décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du département du Gers refusant de lui accorder l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L.351-10 du code du travail ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autr

es pièces du dossier ;
Vu le code du travail et notamment son article L.351-...

Vu la requête enregistrée le 19 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abiodun X..., demeurant ... 32000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 août 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête dirigée contre une décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du département du Gers refusant de lui accorder l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L.351-10 du code du travail ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail et notamment son article L.351-1 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Leusse, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.351-13 du code du travail, les travailleurs privés d'emploi qui sollicitent l'attribution de l'allocation de solidarité spécifique instituée par l'article L.351-10 du même code doivent "justifier de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d'assurance" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... ne justifie pas de cinq années d'activité dans les conditions prévues par les dispositions susrappelées du code du travail ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le directeur départemental du travail et de l'emploi du Gers a rejeté sa demande tendant à l'octroi de l'allocation de solidarité spécifique ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 73540
Date de la décision : 21/11/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL - EMPLOI - CHOMAGE


Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 1986, n° 73540
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Leusse
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:73540.19861121
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