Vu la requête enregistrée le 17 août 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nelly X..., demeurant ... à Paris 75020 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 juin 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie dans les rôles de la ville de Paris, au titre des années 1970, 1971, 1972 et 1974 et de la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1973 ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Magniny, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 150 ter du code général des impôts en vigeur à la date de réalisation de la plus-value litigieuse : "I. les plus-values réalisées par les personnes physiques à l'occasion de la cession à titre onéreux ou de l'expropriation de terrains non bâtis... sont soumises à l'impôt sur le revenu ; sont également soumis aux dispositions du présent article les terrains qui supportent des constructions de faible importance ou pouvant être considérées comme destinées à être démolies eu égard à la valeur et au prix de cession ou à l'indemnité d'expropriation" ;
Considérant, d'une part, que Mme X... a vendu le 26 septembre 1974 un immeuble dont elle était propriétaire à Paris XIIIème ; qu'il est constant que l'acquéreur avait pris l'engagement prévu à l'article 691-II-1 du code de démolir en vue de reconstruire ; que, dès lors, la plus-value réalisée par Mme X... à l'occasion de cette opération était imposable en vertu des dispositions précitées de l'article 150 ter, alors même que la vente n'aurait été consentie qu'à la suite de pressions de l'acheteur ;
Considérant, d'autre part, que si la requérante soutient que le calcul de la plus-value ne tient pas suffisamment compte de l'inflation, ni des travaux qu'elle a réalisés pour rendre l'immeuble habitable, elle ne conteste pas que ce calcul ait été fait conformément aux dispositions législatives applicables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nelly X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.