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24/11/1986 | FRANCE | N°60851

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 24 novembre 1986, 60851


Vu le recours du MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT enregistré le 16 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a déchargé la "Mutuelle assurance des instituteurs de France" MAIF de la redevance pour construction de bureaux en région parisienne à laquelle elle a été assujettie à la suite de la construction de locaux à usage de bureaux à Vanves en 1981 ;
2° remette intégralement la redevance contestée à la charge de la "MUTUEL

LE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE",
Vu les autres pièces du do...

Vu le recours du MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT enregistré le 16 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a déchargé la "Mutuelle assurance des instituteurs de France" MAIF de la redevance pour construction de bureaux en région parisienne à laquelle elle a été assujettie à la suite de la construction de locaux à usage de bureaux à Vanves en 1981 ;
2° remette intégralement la redevance contestée à la charge de la "MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE",
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Magniny, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article R.520-6 du code de l'urbanisme, le montant de la redevance instituée par la loi du 2 août 1960 tendant à limiter l'extension des locaux à usage de bureau et à usage industriel dans la région parisienne est arrêté par le ministre chargé de l'urbanisme ou son délégué ; qu'aux termes de l'article L.520-5 du même code, ladite redevance "est recouvrée par l'administration des domaines dans les mêmes conditions que les créances domaniales" ; qu'aux termes de l'article L.80 du code du domaine de l'Etat : "à défaut de paiement, la créance est notifiée au redevable au moyen d'un avis de mise en recouvrement individuel ou collectif visé ou rendu exécutoire par le directeur des services fiscaux compétent... Les réclamations portant contestation en totalité ou en partie de la créance du Trésor... sont adressées au directeur des services fiscaux de qui relève le comptable chargé de sa perception. Ces réclamations sont recevables jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la notification de l'avis de mise en recouvrement... ou du versement de la somme contestée. Le directeur des services fiscaux statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation... Les décisions rendues par lui peuvent être attaquées, dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis portant notification de la décision, devant le tribunal compétent pour statuer sur le fond du droit" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une décision en date du 25 juin 1981, notifiée le 3 juillet 1981, le préfet des Hauts-de-Seine, agissant par délégation du ministre de l'équipement, a, en application des dispositions des articles 520-1 et suivants du code de l'urbanisme, mis à la charge de la "mutuelle assurance des instituteurs de France" M.A.I.F. une redevance d'un montant de 101 200 F, à l'occasion de la contruction d'un bâtiment à usage de bureaux à Vanves ; que, bien qu'elle n'ait pas attaqué la décision préfectorale du 25 juin 1981 dans le délai de deux mois suivant sa notification, la M.A.I.F., qui a versé le 28 juillet 1981 le montant de la redevance mise à sa charge, sans qu'un avis de mise en recouvrement lui eût été notifié, restait recevable, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 80 du code du domaine de l'Etat, à adresser, jusqu'au 31 décembre 1982 au directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine une réclamation portant contestation de la créance du Trésor et à invoquer à cette occasion l'illégalité de la décision préfectorale du 25 juin 1981 ; qu'ayant présenté une telle réclamation le 8 décembre 1982 et n'ayant pas reçu notification d'une décision rendue sur cette réclamation, elle était recevable à saisir le tribunal administratif de Paris, le 14 juin 1983, d'une demande en décharge de la redevance litigieuse ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fait droit à cette demande ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, à la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 60851
Date de la décision : 24/11/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-13 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT


Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 1986, n° 60851
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Magniny
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:60851.19861124
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