Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mars 1982 et 25 juin 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par L'ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE DEFENSE CONTRE LES NUISANCES DE L'AERODROME DE VALENCE-CHABEUIL, représentée par son président en exercice, demeurant Chamarande, route de Montelier à Chabeuil 26120 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 6 janvier 1982 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 4 mars 1977 par laquelle le Premier ministre a, d'une part, transféré du domaine public communal au domaine public national aéronautique les tronçons des chemins n° 1 et n° 16 désormais inclus dans l'emprise de l'aérodrome civil de Valence-Chabeuil Drôme et, d'autre part, transféré du domaine public national au domaine communal les déviations des chemins précités,
2°- annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la décision du Premier ministre en date du 4 mars 1977 a pour objet d'une part de transférer à l'Etat la gestion de tronçons de deux chemins communaux inclus dans l'emprise de l'aérodrome de Valence-Chabeuil, d'autre part de transférer à ladite commune la gestion de parcelles du domaine public national nécessaires à la déviation de ces deux chemins ; que si l'ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE DEFENSE CONTRE LES NUISANCES DE L'AERODROME DE VALENCE-CHABEUIL eût été recevable à contester l'arrêté préfectoral en date du 14 mars 1975 déclarant d'utilité publique les travaux d'allongement de la piste de l'aérodrome de Valence-Chabeuil, l'intérêt qu'elle invoque n'est pas de nature à lui donner qualité pour demander l'annulation de la décision précitée du Premier ministre en date du 4 mars 1977 ; que par suite l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête comme irrecevable ;
Article ler : La requête de l'ASSOCIATION INTERCOMMUNALEDE DEFENSE CONTRE LES NUISANCES DE L'AERODROME DE VALENCE-CHABEUIL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE DEFENSE CONTRE LES NUISANCES DE L'AERODROME DE VALENCE-CHABEUIL et au ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports.