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26/11/1986 | FRANCE | N°54405

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 26 novembre 1986, 54405


Vu la requête enregistrée le 27 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., inspecteur général de l'équipement en retraite, demeurant ... , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de l'urbanisme et du logement du 18 août 1983 rejetant sa demande de reclassement pour services militaires et de rappel de traitement correspondant,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi du 31 mars 1928 modifiée par la loi n° 52-836 du 18 juillet 1952 ;
Vu la lo

i n° 52-845 du 19 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 70-899 du 16 septembre 1970,...

Vu la requête enregistrée le 27 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., inspecteur général de l'équipement en retraite, demeurant ... , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de l'urbanisme et du logement du 18 août 1983 rejetant sa demande de reclassement pour services militaires et de rappel de traitement correspondant,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi du 31 mars 1928 modifiée par la loi n° 52-836 du 18 juillet 1952 ;
Vu la loi n° 52-845 du 19 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 70-899 du 16 septembre 1970, modifié ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Même, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de l'illégalité de l'article 6 du décret du 16 septembre 1970 :

Considérant que ni les dispositions de l'article 7 de la loi du 31 mars 1928 sur le recrutement de l'armée, modifiée par la loi du 18 juillet 1952, ni celles qui y ont été substituées, de l'article L.63 du code du service national, en vertu desquelles le temps de service national actif "est compté dans la fonction publique pour sa durée effective dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et la retraite", ne font obstacle à ce que l'article 6 du décret susmentionné, portant statut particulier du corps des inspecteurs généraux de l'équipement, puisse légalement subordonner l'avancement aux divers échelons du grade d'inspecteur général de l'équipement, à l'accomplissement de services effectifs dans ce grade ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à invoquer, à l'appui de sa requête, l'illégalité de l'article 6 du décret susmentionné ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que si les fonctionnaires qui changent de corps ont droit au report dans leur nouveau grade de leurs bonifications et majorations d'ancienneté pour services militaires, dans le cas et dans la mesure où leur situation à l'entrée dans ce grade ne serait pas déjà influencée par l'application desdites majorations et bonifications, ce principe ne peut recevoir application lorsque l'avancement est subordonné à l'accomplissement de services effectifs dans ce grade ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret susmentionné du 16 septembre 1970 : "L'avancement aux divers échelons du grade d'inspecteur général de l'équipement est subordonné à l'accomplissement de deux ans de services effectifs dans le premier échelon pour l'accès au deuxième échelon, et de trois ans de services effectifs dans le deuxième échelon pour l'accès au troisième échelon" ; qu'il suit de là que M. X..., administrateur civil nommé inspecteur général de l'équipement, n'avait pas droit à la prise en compte pour son classement dans le crps des inspecteurs généraux de l'équipement des majorations et bonifications d'ancienneté pour services militaires ; que, dès lors, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de l'urbanisme et du logement lui refusant la prise en compte de ces majorations et bonifications ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 54405
Date de la décision : 26/11/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS


Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 1986, n° 54405
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Même
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:54405.19861126
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