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26/11/1986 | FRANCE | N°54717

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 26 novembre 1986, 54717


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 octobre 1983 et 17 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohammed Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 4 février 1982 rejetant sa demande de révision de la pension militaire proportionnelle dont il est titulaire ;
2° annule ladite décision ;
3° le renvoie dev

ant le ministre de la défense et devant le ministre du budget pour qu'il so...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 octobre 1983 et 17 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohammed Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 4 février 1982 rejetant sa demande de révision de la pension militaire proportionnelle dont il est titulaire ;
2° annule ladite décision ;
3° le renvoie devant le ministre de la défense et devant le ministre du budget pour qu'il soit procédé à la liquidation de sa pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Namin, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Mohammed Y...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... Mohammed rayé des cadres de l'armée le 30 décembre 1952 a bénéficié d'une pension de retraite calculée sur la base des émoluments afférents au grade d'adjudant à l'échelle de solde n° 2, après 12 ans ; qu'il demande la révision de cette pension sur la base des émoluments afférents à l'échelle de solde n° 3 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.26 du code des pensions civiles et militaires de retraites issu de la loi du 20 septembre 1948 : "la pension est basée sur les derniers émoluments soumis à retenue, afférents à l'emploi et classe ou grade et échelon occupés effectivement depuis 6 mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de son admission à la retraite ; qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 2 du décret du 1er septembre 1948 et de l'article 3 de l'arrêté interministériel du 24 janvier 1949 que l'accès à l'échelle de solde n° 3 est réservé aux sous-officiers titulaires de brevets élémentaires délivrés après examen et attestant une formation militaire et technique poussée soit dans la connaissance particulière à chaque arme ou service soit dans une spécialité commune à plusieurs armes ou services et que le ministre chargé des armées fixe la liste de ces brevets ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. Y... Mohammed possède un certificat d'aptitude technique délivré le 22 octobre 1949 qui lui a permis d'accéder à l'échelle de solde n° 2 il n'est pas titulaire du brevet de chef de section donnant, en vertu de l'instruction ministérielle du 24 janvier 1949, accès à l'échelle de solde n° 3 ; qu'avant sa radiation des cadres il n'a d'ailleurs jamais perçu la rémunération afférente à cette échelle de solde à laquelle il n'avait pu accéder ;

Considérant que dans ces conditions M. X... Mohammed n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Poitiers à rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... Mohammed est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... Mohammed et au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 54717
Date de la décision : 26/11/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES


Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 1986, n° 54717
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Namin
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:54717.19861126
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