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26/11/1986 | FRANCE | N°57541

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 26 novembre 1986, 57541


Vu la requête enregistrée le 9 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION FRANCAISE DES SOCIETES D'ASSURANCES, dont le siège est ... à Paris 75009 , la REUNION DES SOCIETES D'ASSURANCES SUR LA VIE, dont le siège est ... à Paris 75009 , LA SOCIETE ABEILLE-PAIX-VIE, dont le siège est ... à Paris 75009 , le GROUPE DES POPULAIRES D'ASSURANCES - LA POPULAIRE-VIE, dont le siège est ... , la SOCIETE NORWICH UNION LIFE INSURANCE COMPANY dont le siège est à ... à Paris 75009 , la COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES WINTERTHUR dont la direction fran

aise est sise 102 square Boëldieu, à Puteaux 92800 , la SOCIET...

Vu la requête enregistrée le 9 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION FRANCAISE DES SOCIETES D'ASSURANCES, dont le siège est ... à Paris 75009 , la REUNION DES SOCIETES D'ASSURANCES SUR LA VIE, dont le siège est ... à Paris 75009 , LA SOCIETE ABEILLE-PAIX-VIE, dont le siège est ... à Paris 75009 , le GROUPE DES POPULAIRES D'ASSURANCES - LA POPULAIRE-VIE, dont le siège est ... , la SOCIETE NORWICH UNION LIFE INSURANCE COMPANY dont le siège est à ... à Paris 75009 , la COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES WINTERTHUR dont la direction française est sise 102 square Boëldieu, à Puteaux 92800 , la SOCIETE ASSURANCES DU GROUPE PARIS-VIE, dont le siège est ... à Paris 75009 , la SOCIETE DEVOIR et PREVOYANCE dont le siège est ... à Paris 75009 , la MONDIALE dont le siège est ... est à Mons-en-Baroeul 59370 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 14 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs requêtes tendant à ce que l'institut national de la consommation soit condamné à leur verser diverses indemnités en réparation du préjudice matériel ainsi que la somme symbolique de un franc en réparation du préjudice moral, subis à la suite de la campagne sur l'assurance-vie menée par cet établissement au moyen d'un article de sa revue "Cinquante millions de consommateurs" et d'émissions audio-visuelles au cours du deuxième trimestre 1980,
2° condamne l'institut national de la consommation à leur verser lesdites indemnités,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'article 22 de la loi de finances rectificative pour 1966 n° 66-948 du 22 décembre 1966 ;
Vu le décret n° 67-1082 du 5 décembre 1967 fixant l'organisation de leur fonctionnement de l'institut national de la consommation ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de la FEDERATION FRANCAISE DES SOCIETES D'ASSURANCES et de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de l'institut national de la consommation,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les sociétés Abeille Paix-Vie, Groupe des Populaires d'Assurance - La Populaire Vie, Norwich Union Life Insurance Company, Compagnie Suisse Winterthur, Assurances du Groupe Paris-Vie, Devoir et Prévoyance et Mondiale d'une part, la Fédération Française des sociétés d'Assurance et la Réunion des sociétés d'Assurance sur la vie d'autre part, déclarent se désister purement et simplement de l'appel qu'elles ont interjeté du jugement rendu par le tribunal administratif de Paris le 14 décembre 1983 ; que rien ne soppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;

Article 1er : Il est donné acte du désistement des sociétés Abeille Paix-Vie, Groupe des Populaires d'Assurance - La Populaire Vie, Norwich Union Life Insurance Company, Compagnie SuisseWinterthur, Assurance du Groupe Paris-Vie, Devoir et Prévoyance et Mondiale, de la Fédération Française des sociétés d'Assurances et de la Réunion des sociétés d'Assurance sur la Vie.

Article 2 : La présente décision sera notifiée aux sociétés Abeille-Paix-Vie, Groupe Populaire d'Assurance - La Populaire Vie, Norwich Union Life Insurance Company, Compagnie Suisse Winterthur, Assurance du Groupe Paris-Vie, Devoir et Prévoyance, et Mondiale, à la Fédération Française des sociétés d'Assurance, à la Réunion des Sociétés d'Assurance sur la Vie, à l'Institut National de la Consommation et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 57541
Date de la décision : 26/11/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES ECONOMIQUES


Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 1986, n° 57541
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:57541.19861126
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