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26/11/1986 | FRANCE | N°72764

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 26 novembre 1986, 72764


Vu la requête enregistrée le 7 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mohammed X..., née B...
Z..., demeurant chez M. Mohammed Z..., Ouled Y... à Wilaya de Biskra, Algérie, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 4 septembre 1984 refusant de lui accorder cette pension de réversion ;
2° annule ladite décision ;
3° la renvoie devant l'administration

pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle préten...

Vu la requête enregistrée le 7 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mohammed X..., née B...
Z..., demeurant chez M. Mohammed Z..., Ouled Y... à Wilaya de Biskra, Algérie, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 4 septembre 1984 refusant de lui accorder cette pension de réversion ;
2° annule ladite décision ;
3° la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part que les droits éventuels de Mme veuve X... Mohammed née A...
Z... à une pension de réversion de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de M. Mohammed X... ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne, survenu le 29 mai 1985 ; qu'il en résulte, d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date susmentionnée du 29 mai 1985 ; que la requérante qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L.58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 29 mai 1985, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droit qui ne possèdaient plus la qualité de Français au 1er janvier 1963 ; que, par suite, quelle que soit la date à laquelle elle a contracté mariage avec M. Mohammed X... et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de la défense, la requérante, de nationalité algérienne, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 septembre 1984 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;

Considérant d'autre part, qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux d'attribuer à la requérante un secours exceptionnel ; qu'il revient à Mme X... de saisir d'une telle demande l'administration compétente ; qu'il suit de là que les conclusions, de la requête tendant à l'octroi d secours sont irrecevables.
Article 1er : La requête de Mme veuve Mohammed X... née Messaoud Z... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme veuve Mohammed X..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 72764
Date de la décision : 26/11/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES


Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 1986, n° 72764
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Damien
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:72764.19861126
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