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26/11/1986 | FRANCE | N°82112

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 26 novembre 1986, 82112


Vu la requête enregistrée le 17 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à Paris 75013 , représenté par Me Bruniaux-Chevalier, avocat à la Cour, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 29 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 5 mars 1985 lui infligeant la sanction de réduction d'ancienneté d'échelon pour une durée d'un an et de l'arrêté du même ministre en date du

2 mai 1985 révisant en conséquence sa situation administrative ;
2° ann...

Vu la requête enregistrée le 17 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à Paris 75013 , représenté par Me Bruniaux-Chevalier, avocat à la Cour, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 29 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 5 mars 1985 lui infligeant la sanction de réduction d'ancienneté d'échelon pour une durée d'un an et de l'arrêté du même ministre en date du 2 mai 1985 révisant en conséquence sa situation administrative ;
2° annule lesdits arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Auditeur,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.192 du code des tribunaux administratifs : "sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.177. Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Paris a été notifié à M. X... dans les conditions prévues à l'article R.177 du code des tribunaux administratifs le 8 juillet 1986 ; que la requête de M. X... dirigée contre ce jugement n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 17 septembre 1986, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel par l'article R.192 du même code ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 82112
Date de la décision : 26/11/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE


Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 1986, n° 82112
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tabuteau
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:82112.19861126
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