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28/11/1986 | FRANCE | N°71096

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 28 novembre 1986, 71096


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 août 1985 et 27 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Guy X..., demeurant 109, cours Paul Doumer à Saintes 17100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 5 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet, commissaire de la République de la Charente-Maritime, en date du 6 décembre 1983 accordant un permis de construire à M. Y... à l'Ile d'A

ix Charente-Maritime ;
2° annule l'arrêté précité du commissaire de la...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 août 1985 et 27 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Guy X..., demeurant 109, cours Paul Doumer à Saintes 17100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 5 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet, commissaire de la République de la Charente-Maritime, en date du 6 décembre 1983 accordant un permis de construire à M. Y... à l'Ile d'Aix Charente-Maritime ;
2° annule l'arrêté précité du commissaire de la République de la Charente-Maritime en date du 6 décembre 1983 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat des époux X...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance qu'antérieurement au permis de construire attaqué, M. Y... a bénéficié, pour un projet portant sur le même terrain, d'un premier permis de construire en date du 19 janvier 1982, lequel n'a été ni annulé ni retiré, n'a pas eu pour effet d'entacher d'illégalité le permis attaqué ; que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ce dernier permis aurait eu pour objet de faire échec au sursis à exécution ordonné par le tribunal administratif de Poitiers à l'égard du permis délivré le 19 janvier 1982 et serait ainsi entaché de "détournement de procédure" dès lors qu'il est constant que le projet qui a fait l'objet du permis attaqué est notablement différent du projet précédent ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UB 7 du règlement du plan d'occupation des sols de l'Ile d'Aix : "Toute construction doit être éloignée des limites séparatives d'une distance au moins égale à 4 mètres. Les constructions annexes ne dépassant pas 3,50 mètres à la limite et 30 m2 de superficie peuvent être édifiées en limite" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des plans joints à la demande de permis de construire que le projet de construction qui a été autorisé par l'arrêté attaqué comporte, latéralement au corps d'habitation principal et en limite de propriété, une pièce précédée d'un porche dont la superficie totale est inférieure à 30 m2 et dont le faîtage, en limite de parcelle, a une hauteur inférieure à 3,50 m ; que la circonstance que cette pièce soit contiguë à l'habitation principale n'a pas pour effet de lui enlever son caractère de bâtiment annexe, qui résulte de ses dimensions et de son caractère accessoire par rapport à l'habitation principale ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la pièce litigieuse n'aurait pas le caractère d'une annexe au sensdes dispositions précitées de l'article UB 7 du règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant enfin que le permis de construire est délivré sous réserve des droits des tiers ; que la circonstance que la construction de M. Y... priverait d'ensoleillement la propriété des requérants n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du préfet, commissaire de la République de la Charente-Maritime en date du 6 décembre 1983 accordant un permis de construire à M. Y... ;
Article ler : La requête de M. et Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à M. Y... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 71096
Date de la décision : 28/11/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE


Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 1986, n° 71096
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arnoult
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:71096.19861128
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