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03/12/1986 | FRANCE | N°19628

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 03 décembre 1986, 19628


Vu la requête enregistrée le 16 août 1979 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard Y..., demeurant ... Ille-et-Vilaine , et tendant à l'annulation de la décision en date du 27 juin 1979, par laquelle le jury national de l'attestation d'études relatives aux applications à la biologie médicale des radio-éléments artificiels a déclaré M. X... admissible à ce diplôme,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale en date du 13 juille

t 1973 créant une attestation d'études relatives aux applications à la biologie m...

Vu la requête enregistrée le 16 août 1979 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard Y..., demeurant ... Ille-et-Vilaine , et tendant à l'annulation de la décision en date du 27 juin 1979, par laquelle le jury national de l'attestation d'études relatives aux applications à la biologie médicale des radio-éléments artificiels a déclaré M. X... admissible à ce diplôme,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale en date du 13 juillet 1973 créant une attestation d'études relatives aux applications à la biologie médicale des radio-éléments artificiels ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ancel, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contres les décisions des jurys d'examen :

Considérant que le Conseil d'Etat, compétent pour connaître en premier ressort de la demande de M. Y... tendant à l'annulation de la décision en date du 27 juin 1979 par laquelle le jury national de l'attestation d'études relatives aux applications à la biologie médicale des radio-éléments artificiels a déclaré M. X... admissible aux épreuves orales de ce diplôme, est également compétent pour statuer sur sa demande, qui présente avec la précédente un lien de connexité, tendant à l'annulation de la délibération en date du 7 septembre 1979 par laquelle le jury de la faculté de médecine de Tours a déclaré, au terme des épreuves orales, M. X... admis à cette attestation d'études ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par M. X... :
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. X... a accompli à l'Institut National des sciences et techniques nucléaires de Saclay et au service de médecine nucléaire du centre hospitalier régional de Tours les deux stages, respectivement de 2 et 5 mois, prévus par l'arrêté du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale en date du 13 juillet 1973 créant et réglementant l'attestation d'études relatives aux applications à la biologie médicale des radios-éléments artificiels ; qu'en admettant même qu'en suivant ces stages, M. X... aurait méconnu les règles relatives à l'exercice du plein temps et à l'obligation de résidence auxquelles il était tenu par son statut de membre du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires dans son emploi au centre hospitalier et universitaire d'Angers et que les autorisations d'absence dont il a bénéficié seraient irrégulières, ces irrégularités sont sans influence sur la légalité des décisions prises par les jurys chargés de pronocer l'admission au diplôme en fonction de l'accomplissement et des résultats de la scolarité dans les conditions définies par l'arrêté interministériel du 13 juillet 1973 ;

Considérant qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Sur les conclusions dirigées contre les décisions ayant autorisé M. X... à s'absenter du centre hospitalier et universitaire d'Angers :
Considérant que ces décisions n'ont aucune incidence sur les droits et prérogatives que M. Y..., maitre de conférence agrégé-biologiste des hôpitaux, tient de son statut ; que par suite les conclusions présentées contre elles sont manifestement irrecevables ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 19628
Date de la décision : 03/12/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-04-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - ORGANISATION


Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 1986, n° 19628
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:19628.19861203
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