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03/12/1986 | FRANCE | N°50058

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 03 décembre 1986, 50058


Vu la requête enregistrée le 18 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Giorgetta Y..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 2 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à obtenir la mainlevée de l'avis à tiers détenteur en date du 30 juin 1975 décerné à son encontre par le receveur-percepteur de Challans pour une somme de 132 459 F ;
2° lui accorde le remboursement de cette somme, ainsi que des intérêts moratoires et le versement d'une somme

de 5 000 F en réparation du préjudice subi ;

Vu les autres pièces du d...

Vu la requête enregistrée le 18 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Giorgetta Y..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 2 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à obtenir la mainlevée de l'avis à tiers détenteur en date du 30 juin 1975 décerné à son encontre par le receveur-percepteur de Challans pour une somme de 132 459 F ;
2° lui accorde le remboursement de cette somme, ainsi que des intérêts moratoires et le versement d'une somme de 5 000 F en réparation du préjudice subi ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1846 du code général des impôts alors en vigueur, "les dispositions de l'article 1910 sont applicables à toutes les réclamations relatives aux poursuites en matière de contributions directes et d'amendes. Ces réclamations revêtent la forme soit d'une opposition à l'acte de poursuites, soit d'une opposition à la contrainte administrative. L'opposition doit, à peine de nullité, être formée ..., s'il s'agit d'une opposition à contrainte, dans le mois de la notification du premier acte qui procède de cette contrainte. Si la demande est portée devant les tribunaux, elle doit, sous la même sanction, être introduite dans le mois de l'expiration du délai imparti au chef de service pour statuer en application de l'article 1910, ou dans le mois de la notification de la décision" ; que suivant les dispositions de l'article 1910 du même code : "Le chef de service statue dans le mois du dépôt contre récépissé du mémoire du revendiquant. A défaut de décision dans le délai d'un mois, comme dans le cas où la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le revendiquant peut assigner le comptable saisissant devant le tribunal de grande instance, cette assignation doit être formée dans le mois de l'expiration du délai imparti au chef de service pour statuer ou dans le mois de la notification du chef de service" ;
Considérant que par une réclamation adressée le 24 janvier 1976 au receveur-percepteur de Challans, Mme Y... a contesté la contrainte dont procédait l'avis à tiers détenteur signifié le 30 juin 1975 par ce comptable à M. X..., notaire à Challans, pour avoir paiement d'une somme de 132 459 F, représentant le montant des cotisations à l'impôt sur le revenu des personnes physiques établies au nom du mari de la requérante au titre des années 1968 et 1969 ; que la réclamation relative aux poursuites, qui n'était pas tardive en l'absence de notification de l'avis tiers détenteur à l'intéressée, a pu être valablement adressée au receveur-percepteur de Challans, à qui il appartenait de la transmettre au trésorier-payeur général, seul compétent, en vertu des dispositions combinées des articles 1846 et 1910 du code, pour y statuer en tant qu'elle comportait opposition à contrainte ; que, cette réclamation doit être regardée comme ayant été reçue par l'administration au plus tard le 5 février 1976, date à laquelle le receveur-percepteur de Challans l'a expressément rejetée ; qu'en l'absence de décision du trésorier-payeur général dans le délai d'un mois à compter de cette date, il appartenait à Mme Y..., conformément aux dispositions précitées, de saisir le tribunal administratif dans le mois de l'expiration de ce délai ; que, dès lors, la demande de Mme Y..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 28 juillet 1980, était tardive ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté cette demande comme irrecevable ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'allocation d'intérêts moratoires sur la somme ayant fait l'objet de l'avis à tiers détenteur ne peuvent être accueillies ; que ses conclusions à fin d'indemnité, présentées sans le ministère d'un avocat, ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 50058
Date de la décision : 03/12/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

60-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES ECONOMIQUES


Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 1986, n° 50058
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:50058.19861203
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