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03/12/1986 | FRANCE | N°69355

France | France, Conseil d'État, 10/ 3 ssr, 03 décembre 1986, 69355


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juin 1985 et 10 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Y..., demeurant Le Bignon aux Herbiers 85500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 9 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 10 et 17 mars 1985 pour la désignation du conseiller général du canton des Herbiers ;
2° annule lesdites opérations élector

ales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le c...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juin 1985 et 10 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Y..., demeurant Le Bignon aux Herbiers 85500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 9 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 10 et 17 mars 1985 pour la désignation du conseiller général du canton des Herbiers ;
2° annule lesdites opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de Mme Y...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que les opérations électorales du premier tour de scrutin qui se sont déroulées le 10 mars 1985 pour la désignation du conseiller général du canton des Herbiers Vendée n'ont abouti à la proclamation d'aucun candidat ; que, dès lors, la protestation de Mme Y..., déposée le 21 mars 1985, qui ne comportait aucune conclusion tendant à la proclamation d'un candidat à l'issue des opérations du premier tour, était, en tant qu'elle était dirigée contre les opérations de ce premier tour, sans objet et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un journal intitulé "Supplément à Démocratie moderne Vendée-Avenir", appelant à voter en faveur de M. X..., a été distribué dans le canton des Herbiers le 4 mars 1985 ; que ce journal ne comportait à l'encontre des adversaires de M. X... aucune imputation injurieuse ou diffamatoire, ni aucune allégation de polémique électorale à laquelle les autres candidats n'aient pu utilement répondre ; qu'ainsi le grief tiré de la distribution de ce document ne saurait être retenu ;
Considérant qu'il n'est pas contesté qu'une brochure trimestrielle intitulée "Lettre du conseil général de la Vendée" a été distribuée dans le canton des Herbiers le 5 mars 1985 ; que cette brochure invitait les électeurs des cantons renouvelables à voter pour les candidats de la majorité sortante du conseil général, au nombre desquels figurait M. X..., et mettait en relief les réalisations et projets de ladite majorité ; que la circonstance que ce bulletin ait été publié sous l'égide du conseil général de la Vendée, pour regrettable qu'elle soit, n'a pas, dans les circonstances de l'espèce et eu égard notamment à son contenu, exempt de toute allégation injurieuse ou diffamatoire à l'encontre des candidats de l'opposition départementale, et en particulier de Mme Y..., ainsi qu'à la date desa diffusion, porté au principe d'égalité devant les moyens de propagande une atteinte telle que les résultats du scrutin doivent être tenus pour viciés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est fondée ni à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa protestation en tant qu'elle est dirigée contre les opérations du premier tour, ni à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, ledit tribunal a rejeté sa protestation en tant qu'elle est dirigée contre les opérations du second tour de scrutin ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., àM. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 3 ssr
Numéro d'arrêt : 69355
Date de la décision : 03/12/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL


Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 1986, n° 69355
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Honorat
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:69355.19861203
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