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05/12/1986 | FRANCE | N°56651

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 05 décembre 1986, 56651


Vu la requête enregistrée le 1er octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... à Marseille 13007 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule la décision, en date du 6 décembre 1983, par laquelle la commission départementale des handicapés des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision pour laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du même département a estimé son handicap incompatible avec l'exercice des fonctions afférentes à un emploi public,
2°- renvoie l'affaire de

vant la commission départementale des handicapés des Bouches-du-Rhône,
V...

Vu la requête enregistrée le 1er octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... à Marseille 13007 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule la décision, en date du 6 décembre 1983, par laquelle la commission départementale des handicapés des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision pour laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du même département a estimé son handicap incompatible avec l'exercice des fonctions afférentes à un emploi public,
2°- renvoie l'affaire devant la commission départementale des handicapés des Bouches-du-Rhône,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que pour juger, par la décision attaquée, que le handicap de M. X... était incompatible avec l'exercice d'une fonction publique, la commission départementale des handicapés des Bouches-du-Rhône s'est fondée sur un dossier médical dont l'intéressé n'a pas été mis à même de prendre connaissance avant qu'il ne soit statué sur sa demande ; qu'ainsi, la commission a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article ler : La décision de la commission départementale des handicapés des Bouches-du-Rhône, en date du 6 décembre 1983 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des handicapés des Bouches-du-Rhône.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 56651
Date de la décision : 05/12/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-032-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES


Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 1986, n° 56651
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:56651.19861205
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