Vu la requête enregistrée le 1er octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... à Marseille 13007 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule la décision, en date du 6 décembre 1983, par laquelle la commission départementale des handicapés des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision pour laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du même département a estimé son handicap incompatible avec l'exercice des fonctions afférentes à un emploi public,
2°- renvoie l'affaire devant la commission départementale des handicapés des Bouches-du-Rhône,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que pour juger, par la décision attaquée, que le handicap de M. X... était incompatible avec l'exercice d'une fonction publique, la commission départementale des handicapés des Bouches-du-Rhône s'est fondée sur un dossier médical dont l'intéressé n'a pas été mis à même de prendre connaissance avant qu'il ne soit statué sur sa demande ; qu'ainsi, la commission a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article ler : La décision de la commission départementale des handicapés des Bouches-du-Rhône, en date du 6 décembre 1983 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des handicapés des Bouches-du-Rhône.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.