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05/12/1986 | FRANCE | N°59541

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 05 décembre 1986, 59541


Vu la requête enregistrée le 26 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Said Ali Y..., demeurant S/C X... Charaf, B.P. 45, Anjoua, Ouani-Comores, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 1983 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale lui refusant sa réintégration dans la nationalité française ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le cod...

Vu la requête enregistrée le 26 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Said Ali Y..., demeurant S/C X... Charaf, B.P. 45, Anjoua, Ouani-Comores, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 1983 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale lui refusant sa réintégration dans la nationalité française ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de la nationalité ;
Vu le décret du 10 juillet 1973 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 153 du code de la nationalité : "Les personnes de nationalité française qui étaient domiciliées au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République Française, et qui ne peuvent invoquer les dispositions de l'article précédent peuvent, à la condition d'avoir établi au préalable leur domicile en France, être réintégrées, moyennant une déclaration souscrite après autorisation du ministre chargé des naturalisations. Celle-ci peut être refusée pour indignité ou défaut d'assimilation" ; qu'aux termes de l'article 104 du même code : "Toute déclaration de nationalité doit, à peine de nullité, être enregistrée par le ministre chargé des naturalisations" ; qu'enfin, aux termes de l'article 105 du même code : "Le ministre refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont point aux conditions légales. Sa décision motivée est notifiée au déclarant, qui peut la contester devant le tribunal de grande instance durant un délai de six mois" ;
Considérant que pour refuser à M. Y..., par décision du 26 janvier 1983, l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé, venu en France pour y poursuivre ses études, n'y aurait pas établi son domicile, au sens de l'article 153 du code de la nationalité ; qu'un tel motif, s'il peut, le cas échéant, en vertu de l'article 105 précité du code de la nationalité, servir de fondement à un éventuel refus d'enregistrement de déclaration de nationalité, n'est pas au nombre de ceux qui, aux termes de l'article 153 du code de la nationalité, peuvent justifier un refus d'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française ; que, par suite, la décision en date du 26 janver 1983 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale est entachée d'une erreur de droit ; qu'il suit de là que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 13 mars 1984 et la décision du ministre des affairessociales et de la solidarité nationale en date du 26 janvier 1983 sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 59541
Date de la décision : 05/12/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE


Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 1986, n° 59541
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Garcia
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:59541.19861205
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