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05/12/1986 | FRANCE | N°72807

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 05 décembre 1986, 72807


Vu la requête enregistrée le 9 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme veuve Ahmed A... née Z...
Y..., demeurant Mine Touireuf délégation de Nebear, département du Kef Tunisie 7112 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 5 mars 1984 refusant de lui accorder une pension de reversion,
2° annule ladite décision,
3° la renvoie devant l'administration po

ur qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ...

Vu la requête enregistrée le 9 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme veuve Ahmed A... née Z...
Y..., demeurant Mine Touireuf délégation de Nebear, département du Kef Tunisie 7112 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 5 mars 1984 refusant de lui accorder une pension de reversion,
2° annule ladite décision,
3° la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n°59-1454 du 26 décembre 1959 et notamment l'article 71-1 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A... a été convoquée à l'audience au cours de laquelle sa demande a été examinée, par une lettre dont elle a accusé réception le 26 juin 1985 ; qu'ainsi il a été satisfait aux prescriptions de l'article R. 162 du code des tribunaux administratifs ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes, ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacés pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base de tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation aux ressortissants de la République tunisienne ; que par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux tunisiens à compter du 1er janvier 1961 ;
Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause, et notamment à ceux de la République tunisienne, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi, à la date du décès de M. Ahmed A..., de nationalité tunisienne, survenu le 1er juillet 1982, ce dernier n'était plus titulaire de la pension militaire proportionnelle de retraite dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1961, et n'avait plus droit qu'à l'indemnité prévue par les dispositions de l'article 71- précité de la loi du 26 décembre 1959 ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la date du mariage de Mme veuve Ahmed A..., née Z...
Y... avec le militaire décédé, celle-ci ne peut prétendre ni à la réversion de la pension dont son mari était titulaire avant le 1er janvier 1961, ni à celle de l'indemnité qui lui avait substituée ; que dès lors, Mme veuve Ahmed A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers à rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de Mme veuve Ahmed A... née Z...
Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme veuve X... née Z...
Y..., au ministre de la défense et au ministredélégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 72807
Date de la décision : 05/12/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES


Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 1986, n° 72807
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Descoings
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:72807.19861205
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