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05/12/1986 | FRANCE | N°76040

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 05 décembre 1986, 76040


Vu la requête enregistrée le 24 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Abdullah X..., demeurant ... à Paris 75014 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le décret du 10 janvier 1986 accordant son extradition aux autorités suisses ;
2- décide qu'il sera sursis à l'exécution dudit décret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'extradition franco-suisse du 9 juillet 1869 ; Vu la convention unique sur les stupéfiants signée à New-York le 30 mars 1961 ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu

l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du ...

Vu la requête enregistrée le 24 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Abdullah X..., demeurant ... à Paris 75014 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le décret du 10 janvier 1986 accordant son extradition aux autorités suisses ;
2- décide qu'il sera sursis à l'exécution dudit décret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'extradition franco-suisse du 9 juillet 1869 ; Vu la convention unique sur les stupéfiants signée à New-York le 30 mars 1961 ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, avocat de M. Abdullah X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le décret attaqué porte que M. X... est recherché par la justice suisse en vertu d'un mandat d'arrêt décerné le 6 septembre 1984 par le Procureur Général de Bâle pour infraction qualifiée à la législation en matière de stupéfiants ; que l'article 1er de ce décret accorde l'extradition sur le fondement de l'article 36-2-b de la convention unique sur les stupéfiants en date du 30 mars 1961 pour les faits tels que relevés dans le mandat précité ; qu'une telle motivation, suffisante au regard des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979, comporte bien l'énoncé des faits pour lesquels l'extradition est accordée ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'extradition de M. X... ait été demandée par le gouvernement suisse dans un but autre que la répression d'infractions de droit commun ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'elle aurait été demandée dans un but politique au sens de l'article 5 de la loi du 10 mars 1927, dont les règles complètent, sur ce point, les stipulations de la convention franco-suisse d'extradition ;
Considérant que si M. X... a demandé devant la Chambre d'Accusation de la Cour d'Appel de Paris, que son extradition soit, le cas échéant, assortie de réserves relatives à sa réextradition vers la Turquie, le décret accordant son extradition a été pris au vu d'un engagement des autorités suisses de ne pas réextrader l'intéressé vers la Turquie ; qu'ainsi et en tout état de cause le moyen tiré du rejet de cette demande ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Premier ministre et au Garde des Sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 76040
Date de la décision : 05/12/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXTRADITION


Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 1986, n° 76040
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Wahl
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:76040.19861205
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