La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/1986 | FRANCE | N°53959

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 08 décembre 1986, 53959


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 septembre 1983 et 5 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Commune d'Aubagne, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 4 juillet 1983, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 4 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur déféré du Commissaire de la République du département des Bouches-du-Rhône, annulé la délibération du conse

il municipal d'Aubagne du 31 janvier 1983 relative au tarif de la redevance...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 septembre 1983 et 5 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Commune d'Aubagne, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 4 juillet 1983, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 4 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur déféré du Commissaire de la République du département des Bouches-du-Rhône, annulé la délibération du conseil municipal d'Aubagne du 31 janvier 1983 relative au tarif de la redevance des abattoirs municipaux ;
2° rejette le déféré du Commissaire de la République,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 ;
Vu la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet X... de Breville, Maître des requêtes,
- les observations de SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la commune d'Aubagne,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si, par déféré enregistré au greffe du tribunal administratif de Marseille le 8 avril 1983, le Commissaire de la République du département des Bouches-du-Rhône avait demandé audit tribunal d'annuler la délibération du 31 janvier 1983 du conseil municipal d'Aubagne portant relèvement des tarifs des redevances rémunérant les services fournis par l'abattoir municipal, il avait excepté de cette demande les dispositions de la délibération qui étaient relatives au relèvement des tarifs des droits de pesage ; qu'en annulant la délibération en totalité, le tribunal administratif a donc statué au-delà des conclusions dont il était saisi ; que, dans cette mesure, la commune d'Aubagne est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur la recevabilité du déféré du Commissaire de la République :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 alinéa 2 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, dans la rédaction que lui a donnée la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 : "... Lorsque le représentant de l'Etat défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité communale et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné" ; que la règle ainsi posée n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité de la requête du représentant de l'Etat ; que, par suite, la circonstance que le Commissaire de la Républiqu des Bouches-du-Rhône ait informé le maire d'Aubagne le 28 avril 1983 seulement du déféré qu'il avait introduit devant le tribunal administratif le 8 avril 1983 n'entachait pas ce déféré d'irrecevabilité ;
Sur la légalité de la délibération du conseil municipal de la commune d'Aubagne en date du 31 janvier 1983 :

Considérant que l'article 1er de l'ordonnance du 30 juin 1945 dispose que les décisions relatives aux prix de tous les produits et services sont prises par les autorités et selon les procédures que ce texte législatif détermine ; que si les articles L.322-5 et L.322-6 du code des communes prescrivent à ces collectivités d'assurer l'équilibre, en recettes et en dépenses, de ceux de leurs services qui présentent un caractère industriel et commercial, ces dispositions ne font pas obstacle à l'exercice, par les autorités chargées de la règlementation des prix, des pouvoirs qui leur ont été conférés par l'ordonnance précitée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du ministre de l'économie et des finances du 22 octobre 1982, relatif aux prix de tous les services : "Les prix, toutes taxes comprises, des prestations de services non visés aux articles 2 et 5, et qui n'auront pas fait l'objet d'un arrêté du Commissaire de la République, pris en application de l'article 6 ci-dessous, pourront être majorés ... à compter du 1er janvier 1983, de 3,5 %, puis à nouveau de 3 % à compter du 1er juillet 1983" ; qu'aux termes de l'article 6 du même arrêté : "Délégation de compétence est donnée aux Commissaires de la République pour arrêter par entreprise ou par secteur d'activité un régime de prix différent de celui qui résulte des articles précédents" ; que les dispositions précitées de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 22 octobre 1982 s'appliquaient aux tarifs des redevances perçues, en vertu de l'article 9 de la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965, en contrepartie des services fournis par les abattoirs municipaux ; que le Commissaire de la République du département des Bouches-du-Rhône n'avait pas arrêté un régime de prix différent pour les abattoirs de ce département ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que les augmentations des tarifs de redevances de l'abattoir municipal d'Aubagne décidées par la délibération attaquée sont supérieures, pour chaque type de prestation, à la hausse maximale permise par les dispositions précitées de l'arrêté du 22 octobre 1982 ; que, par suite, la commune d'Aubagne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du 31 janvier 1983 du conseil municipal d'Aubagne en tant qu'elle fixait les hausses de tarifs applicables aux services de l'abattoir municipal autres que le pesage ;
Article 1er : Le jugement en date du 4 juillet 1983 du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il a annuléles dispositions de la délibération du 31 janvier 1983 du conseil municipal d'Aubagne relatives aux tarifs du poids public applicables à compter du 1er janvier 1983.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune d'Aubagne est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Aubagne, au ministre de l'intérieur et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 53959
Date de la décision : 08/12/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-05-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - TAXES ASSIMILEES - AUTRES TAXES


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 1986, n° 53959
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Querenet Onfroy de Breville
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:53959.19861208
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award