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08/12/1986 | FRANCE | N°56993

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 08 décembre 1986, 56993


Vu la requête enregistrée le 14 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant ... 34200 , représenté par Me C. Alcade, avocat à la Cour, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 dans les rôles de la ville de Sète ;
2° lui accorde la décharge des

impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code généra...

Vu la requête enregistrée le 14 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant ... 34200 , représenté par Me C. Alcade, avocat à la Cour, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 dans les rôles de la ville de Sète ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en raison de la séparation existant entre le patrimoine d'une société et celui de ses dirigeants l'administration ne peut estimer que l'enrichissement de ces derniers provient de recettes dissimulées de la société, que si la comptabilité de cette dernière est dépourvue de valeur probante et si le fait que les dirigeants se comportent en maître de l'affaire est établi, d'une part, par leur part prépondérante dans le capital social, d'autre part, par des circonstances précises et concordantes tirées du fonctionnement même de l'entreprise ;
Considérant qu'en admettant même, qu'avec son oncle, M. X... ait pu contrôler la majeure partie du capital social de la société à responsabilité Azais et X..., l'administration ne fait état d'aucune circonstance permettant d'établir que M. X... disposait, au sein de cette société, de pouvoirs excédant ceux qui sont normalement dévolus à un gérant et lui permettant de se comporter, en fait, comme le maître de l'affaire ; que dans ces conditions, elle ne démontre pas que l'enrichissement "inexpliqué" qu'elle a imputé à M. X... provenait de recettes dissimulées par la société ; que faute d'établir que les bénéfices imposables de la société devaient être rehaussés d'un montant correspondant à cet enrichissement, l'administration n'était pas en droit de regarder les sommes en cause comme des revenus distribués à M. X... en vertu du 1 de l'article 109 du code général des impôts et de les assujettir, au nom de l'intéresé, à l'impôt sur le revenu dans la catégorie revenus de capitaux mobiliers ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 ;

Article ler : Le jugement du 5 décembre 1983 du tribunaladmnistratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : M. X... et déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu de 24 000 F, 1 151 F, 680 F et 2 299 F auxquelles il a été assujetti au titre respectivement des années 1975, 1976, 1977 et 1978.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 56993
Date de la décision : 08/12/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 1986, n° 56993
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:56993.19861208
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