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10/12/1986 | FRANCE | N°41615

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 10 décembre 1986, 41615


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET enregistré le 15 avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- réforme le jugement du 10 février 1982 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a accordé à la Société des transports Grimaud un dégrèvement de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités correspondantes, à laquelle elle a été assujettie pour l'année 1976, pour un montant égal à la différence entre l'imposi

tion initialement contestée et celle résultant d'une réduction de la base ...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET enregistré le 15 avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- réforme le jugement du 10 février 1982 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a accordé à la Société des transports Grimaud un dégrèvement de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités correspondantes, à laquelle elle a été assujettie pour l'année 1976, pour un montant égal à la différence entre l'imposition initialement contestée et celle résultant d'une réduction de la base imposable de 456 302 F ;
2- remette intégralement l'imposition contestée et les intérêts de retard à la charge de la Société des transports Grimaud ,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Janicot, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de la Société des transports Grimaud,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la Société des transports Grimaud, qui a été créée en 1970 et n'avait tenu jusqu'en 1974 qu'un compte collectif de clients, a décidé à cette date de moderniser sa comptabilité et d'ouvrir des comptes individuels au nom de ses clients ; qu'ayant relevé à cette occasion une différence de 456 032 F entre l'ancien compte collectif et la balance des nouveaux comptes individuels, elle a, en 1976, débité de cette somme le compte "profits et pertes" ;
Considérant que, pour justifier la perte constatée dans ces conditions, la société, qui n'allègue même pas avoir effectué des recherches pour déterminer l'origine de la différence constatée, se borne à avancer l'hypothèse selon laquelle, avant 1974, certaines factures auraient été réglées sans que le compte collectif de clients soit crédité, tandis que d'autres factures auraient été perdues, et ne fournit pas d'indication permettant d'identifier ces factures ; qu'elle n'apporte ainsi aucun élément de nature à justifier la perte alléguée ; que, dès lors, le ministre est fondé à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a accordé à la société des transports Grimaud une réduction de 456 032 F de sa base d'imposition ;
Article 1er : La Société des transports Grimaud est rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1976à raison des droits et intérêts de retard correspondant à la réintégration dans le bénéfice imposable d'une somme de 456 302 F.

Article 2 : Le jugement de tribunal administratif de Poitiers endate du 10 février 1982 est réformé en ce qu'il a de contraireà la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et à la société des transports Grimaud.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 41615
Date de la décision : 10/12/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1986, n° 41615
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Janicot
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:41615.19861210
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