Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juillet 1982 et 3 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant ...Université à Paris 75007 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 13 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté irrecevable sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 à la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975 auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la ville de Paris,
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Boulard, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin , avocat de M. Claude X...,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.109-1 du livre des procédures fiscales : "Le redevable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne, doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition..." ; qu'aux termes de l'article L.199 du même livre "en matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif"... ; qu'enfin, aux termes de l'article R.199-1 dudit livre : "L'action peut être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois, à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, ou, si le contribuable n'a pas reçu la décision de l'administration, dans le délai de six mois suivant la date de présentation de sa réclamation" ; que ces dispositions font obstacle à la recevabilité, devant le tribunal administratif, d'une demande qui n'a pas été précédée d'une réclamation à l'administration des impôts ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, la lettre adressée par M. X... au directeur départemental des impôts le 27 janvier 1982, à supposer qu'elle puisse être regardée comme une réclamation, n'est parvenue à l'administration que le 3 février 1982, soit postérieurement à l'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif de Paris, le 27 janvier 1982 ; qu'ainsi cette demande n'a pas été précédée de la réclamation exigée par les textes précités ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement ataqué, le tribunal administratif l'a rejetée comme irrecevable ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.