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10/12/1986 | FRANCE | N°47526

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 10 décembre 1986, 47526


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION "LES CENTRES TECHNIQUES DES MATERIAUX ET COMPOSANTS POUR LA CONSTRUCTION", dont le siège est ... , représentée par ses dirigeants légaux, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 3 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a accordé à la société anonyme "Poteries Grandon Frères" la décharge des cotisations à la taxe parafiscale auxquelles elle a été assujettie au profit de ladite association po

ur la période du 1er janvier 1977 au 30 juin 1980 ;
2° remette intégra...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION "LES CENTRES TECHNIQUES DES MATERIAUX ET COMPOSANTS POUR LA CONSTRUCTION", dont le siège est ... , représentée par ses dirigeants légaux, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 3 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a accordé à la société anonyme "Poteries Grandon Frères" la décharge des cotisations à la taxe parafiscale auxquelles elle a été assujettie au profit de ladite association pour la période du 1er janvier 1977 au 30 juin 1980 ;
2° remette intégralement la taxe contestée à la charge de la société anonyme "Poteries Grandon Frères" ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 9 août 1959 et l'arrêté du 5 janvier 1967 ;
Vu les décrets des 5 décembre 1975 et 2 avril 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Vulpillières, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Le Bret, de Lanouvelle, avocat de l'Association "LES CENTRES TECHNIQUES DES MATERIAUX ET COMPOSANTS POUR LA CONSTRUCTION" et de Me Garaud, avocat de la société anonyme Poteries Grandon Frères,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 5 décembre 1975 : "Il est institué, jusqu'au 31 décembre 1978, au profit de l'Association "LES CENTRES TECHNIQUES DES MATERIAUX ET COMPOSANTS POUR LA CONSTRUCTION", une taxe portant sur le montant du chiffre d'affaires réalisé par les entreprises ressortissant respectivement au Centre d'Etudes et de Recherches de l'Industrie des Liants Hydrauliques C.E.R.I.L.H. , au Centre d'Etudes et de Recherches de l'Industrie du Béton Manufacturé C.E.R.I.B. et au Centre Technique des Tuiles et Briques C.T.T.B. . Cette taxe se substitue aux taxes instituées au profit de chacun de ces centres techniques industriels" ; que la compétence du "Centre d'études et de recherche de l'industrie du béton manufacturé" C.E.R.I.B. et, par suite, le champ d'application de la taxe parafiscale perçue au profit de l'Association "LES CENTRES TECHNIQUES DES MATERIAUX ET COMPOSANTS POUR LA CONSTRUCTION" C.T.M.C.C. , se définissent selon l'arrêté ministériel du 5 janvier 1967, créant le "C.E.R.I.B.", par référence à un certain nombre d'activités économiques mentionnées au décret n° 59-534 du 9 août 1959 relatif à la nomenclature des activités économiques ; que les activités visées concernent la "fabrication d'éléments en ciment, en béton, de produits en béton moulé, armé ou non, en pierre artificielle, en béton léger. Fabrication de blocs oumoellons en béton, carreaux de ciment, poteaux et supports en béton armé, etc..." ; qu'il est constant qu'au cours de la période litigieuse, qui s'étend du 1er janvier 1977 au 30 juin 1980, la Société "Poteries Grandon Frères" s'est livrée à une activité de fabrication de poteries funéraires et d'ornement, constituée à partir d'un "matériau composé d'une poudre fine fondue, obtenue par broyage d'une pierre des Charentes, mélangée à un ciment plastifié donnant l'apparence à ses poteries d'une pierre reconstituée" ; qu'ainsi, et quels que soient les procédés qu'elle utilisait et le volume et la destination des produits qu'elle fabriquait, et malgré le caractère poreux du matériau employé qui l'aurait rendu notamment impropre à la construction, ladite société doit être regardée comme ayant eu une activité de fabrication de produits en pierre artificielle ; qu'elle ressortissait, dès lors, pendant la période en cause, au Centre d'études et de recherches de l'industrie du béton manufacturé et entrait, par suite, dans le champ d'application de la taxe ;

Considérant, toutefois, que le décret n° 75-1115 du 5 décembre 1975 a institué la taxe litigieuse jusqu'au 31 décembre 1978 ; que le décret du 2 avril 1979, qui a renouvelé l'autorisation de percevoir ladite taxe au bénéfice de l'Association C.T.M.C.C. a été publié au Journal Officiel le 4 avril 1979 ; que, dès lors, ladite association n'était pas en droit de percevoir de taxes parafiscales au cours de la période s'étendant du 1er janvier 1979 à la date d'entrée en vigueur du décret du 2 avril 1979, soit le 6 avril 1979 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association "LES CENTRES TECHNIQUES DES MATERIAUX ET COMPOSANTS POUR LA CONSTRUCTION" est fondée à demander la réformation du jugement attaqué en tant que, par celui-ci, la Société "Poteries Grandon Frères" a été déchargée de la taxe litigieuse pour les périodes s'étendant du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1978 et du 6 avril 1979 au 31 décembre 1980 ;
Article 1er : La taxe parafiscale à laquelle la Société Anonyme "Poteries Grandon Frères" a été assujettie au profit de l'Association "LES CENTRES TECHNIQUES DES MATERIAUX ET COMPOSANTS POUR LA CONSTRUCTION" au titre des périodes s'étendant du 1er janvier1978 au 31 décembre 1978 et du 6 avril 1979 au 31 décembre 1980 est remise à sa charge.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers, en date du 3 novembre 1982, est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'Association "LES CENTRES TECHNIQUES DES MATERIAUX ET COMPOSANTS POUR LA CONSTRUCTION" est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Association "LES CENTRES TECHNIQUES DES MATERIAUX ET COMPOSANTS POUR LA CONSTRUCTION", à la Société Anonyme "Poteries Grandon Frères" et au ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 47526
Date de la décision : 10/12/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-05-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - TAXES ASSIMILEES - AUTRES TAXES


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1986, n° 47526
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Vulpillières
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:47526.19861210
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