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10/12/1986 | FRANCE | N°48658

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 10 décembre 1986, 48658


Vu la requête enregistrée le 15 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme "SERVICE INTERNATIONAL DES PELERINAGES LARONDE", dont le siège social est ... à Paris 75006 , représentée par ses représentants légaux domiciliés au-dit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement, en date du 29 novembre 1982, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, à laquelle elle a été assujettie au titre des ann

es 1972, 1973, 1974, et 1975 ;
2° lui accorde la décharge des impositions con...

Vu la requête enregistrée le 15 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme "SERVICE INTERNATIONAL DES PELERINAGES LARONDE", dont le siège social est ... à Paris 75006 , représentée par ses représentants légaux domiciliés au-dit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement, en date du 29 novembre 1982, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1972, 1973, 1974, et 1975 ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Boulard, Maître des requêtes,
- les observations de Me Pradon, avocat de la société "SERVICE INTERNATIONAL DES PELERINAGES LARONDE,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39.1 du code général des impôts "le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges... notamment les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre... toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les rémunérations globales accordées au président-directeur général et au directeur général adjoint de la société anonyme "Service International des Pélérinages LARONDE", qui a pour objet l'organisation de voyages vers des lieux à caractère religieux, se sont élevées à 161 000 F en 1972, 362 000 F en 1973, 473 000 F en 1974 et 1 338 334 F en 1975 ; que l'administration estimant, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs de ces taxes sur le chiffre d'affaires, que ces rémunérations étaient excessives ne les a admises en déduction qu'après les avoir réduites à concurrence de 39 600 F pour 1972, 124 880 F pour 1973, 119 880 F pour 1974 et 565 117 F pour 1975 ; qu'elle a, en conséquence, conformément aux dispositions sus-rappelées, réintégré lesdites sommes dans les bénéfices sociaux imposables de la société ;
Considérant que si la société requérante, dont les deux dirigeants ont la maîtrise du capital social et peuvent librement fixer leur rémunération, peut être regardée, comme apportant la preuve qui lui incombe, compte tenu de l'avis susmentionné de la commission départementale, que les rémunérations versées à ses dirigeants en 1972 n'étaient pas excessives eu égard aux services rendus, elle ne justifie pas, en se bornant à faire état de l'importance de leurs fonctions dans la société, de la progression forte du chiffre d'affaies et des difficultés d'organisation des pélerinages, de l'augmentation ultérieure de ces rémunérations, qui en 1973, 1974 et 1975 ont progressé très sensiblement plus vite que le chiffre d'affaires et ont atteint une proportion de la masse salariale beaucoup plus élevée que celle que représentent les rémunérations des dirigeants des entreprises retenues par l'administration comme termes de comparaison ; que ces entreprises, contrairement à ce que soutient la société requérante, avait une activité et, pour certaines d'entre-elles au moins, un chiffre d'affaires analogues aux siens ; qu'ainsi la société "SERVICE INTERNATIONAL DES PELERINAGES LARONDE" n'apporte pas la preuve que, pour ces trois années, les rémunérations versées à son président-directeur général et à son directeur général adjoint n'aient pas été excessives ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration les a rétintégrées, à concurrence des sommes indiquées ci-dessus, dans ses bénéfices imposables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est fondée qu'à demander l'annulation de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'annnée 1972 ; que le jugement attaqué doit seulement être réformé en tant qu'il a rejeté sur ce point les conclusions de la société requérante ;
Article 1er : Il est accordé à la société "SERVICE INTERNATIONAL DES PELERINAGES LARONDE" décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1972.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 29 novembre 1982 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er de la présente décision.

Article 3 : Le surplus de la requête de la société "SERVICE INTERNATIONAL DES PELERINAGES LARONDE" est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "SERVICE INTERNATIONAL DES PELERINAGES LARONDE", au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 48658
Date de la décision : 10/12/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1986, n° 48658
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Boulard
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:48658.19861210
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