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10/12/1986 | FRANCE | N°48820

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 10 décembre 1986, 48820


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 février 1983 et 10 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DE L'HORLOGERIE EN GROS, dont le siège est ... représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, et tendant :
1° à l'annulation de la décision en date du 28 décembre 1982 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget lui a infligé une sanction pécuniaire de 100 000 F ;
2° à ce qu'elle soit déchargée de toute sanction pécun

iaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les ordonnances n°s 45-1483 et 45...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 février 1983 et 10 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DE L'HORLOGERIE EN GROS, dont le siège est ... représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, et tendant :
1° à l'annulation de la décision en date du 28 décembre 1982 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget lui a infligé une sanction pécuniaire de 100 000 F ;
2° à ce qu'elle soit déchargée de toute sanction pécuniaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les ordonnances n°s 45-1483 et 45-1484 du 30 juin 1945 ;
Vu la loi n° 77-886 du 19 juillet 1977 et le décret n° 77-1189 du 25 octobre 1977 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la FEDERATION NATIONALE DE L'HORLOGERIE EN GROS F.N.H.G. ,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que pour émettre l'avis, entériné par le ministre de l'économie, des finances et du budget, que la FEDERATION NATIONALE DE L'HORLOGERIE EN GROS devait être l'objet d'une sanction pécuniaire de 100 000 F, la commission de la concurrence a estimé, devoir retenir à son encontre deux actions illicites visées à l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 consistant à avoir coordonné le comportement des fournisseurs de montres vis-à-vis des établissements Reynaud-Pascal et avoir étudié avec le syndicat Saint-Eloi un projet de contrat-type de distribution sélective ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'action conduite par la FEDERATION NATIONALE DE L'HORLOGERIE EN GROS à l'occasion des pressions concertées exercées par les horlogers détaillants sur les fournisseurs pour les dissuader de livrer des montres à la société Pascal, qui avait repris les activités de vente au détail des établissements Reynaud à Toulouse et appliquait des méthodes de vente conduisant à l'abaissement des prix de vente, s'est déroulée antérieurement au 16 juillet 1978, soit à une période atteinte par la prescription à la date à laquelle la commission de la concurrence a été saisie ; que si, postérieurement au 16 juillet 1978, des refus de vente de fournisseurs à la société Pascal ont été constatés et des détaillants ont continué à exercer une pression sur les fournisseurs, ces faits sont étrangers à la FEDERATION NATIONALE DE L'HORLOGERIE EN GROS qui, d'ailleurs, a sollicité par lettre du 26 juillet 1978 l'avis de la direction générale de la concurrence et de la consommation sur le litige opposant les détaillants horlogers du réseau traditionnel à la société Pascal ;

Considérant, d'autre part que les contacts pris par la FEDERATION NATIONALE DE L'HORLOGERIE EN GROS avec le syndicat Saint-Eloi, représentant les détaillants, en vue d'élaborer un projet de contrat-type de distribution sélective, dont la réalité n'est pas contestée, ont eu lieu durant la période non prescrite ; que, toutefois, la commission de la concurrence a elle-même estimé, dans son avis du 10 juillet 1982, que tout fabricant, importateur ou grossiste de montres de marque peut, dans certaines conditions, recourir à une distribution sélective sans enfreindre les dispositions de l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 ; que la FEDERATION NATIONALE DE L'HORLOGERIE EN GROS a soumis à l'appréciation de la direction générale de la concurrence et de la consommation le projet de contrat-type de distribution sélective élaboré avec le syndicat SAINT-ELOI et que ce contrat-type n'a pas été mis en application ; qu'il suit de là que l'étude de telles modalités de vente et l'information donnée sur ces travaux n'ont pas en eux-mêmes constitué, dans les circonstances de l'affaire, une action concertée contraire à la loi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION NATIONALE DE L'HORLOGERIE EN GROS est fondée à soutenir que les deux griefs susmentionnés ne pouvaient être légalement retenus à son encontre ; que, par suite, la décision du ministre de l'économie, des finances et du budget en date du 28 décembre 1982 lui infligeant une sanction pécuniaire de 100 000 F doit être annulée ; que la fédération requérante doit, en conséquence, être déchargée de cette sanction ;
Article 1er : La décision du ministre de l'économie, des finances et du budget en date du 28 décembre 1982 infligeant à la FEDERATION NATIONALE DE L'HORLOGERIE EN GROS une sanction pécuniaire de 100 000 F est annulée.

Article 2 : La FEDERATION NATIONLE DE L'HORLOGERIE EN GROS est déchargée de la sanction pécuniaire prononcée à son encontre.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DE L'HORLOGERIE EN GROS et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 48820
Date de la décision : 10/12/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

14-05 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - COMMERCE EXTERIEUR


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1986, n° 48820
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:48820.19861210
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