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10/12/1986 | FRANCE | N°48937

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 10 décembre 1986, 48937


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 février 1983 et 28 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE SYNDICALE DES HORLOGERS, BIJOUTIERS, JOAILLIERS, ORFEVRES, DETAILLANTS ET ARTISANS DE LA HAUTE-GARONNE, demeurant ... à Toulouse 31000 , représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, tendant :
1° à l'annulation de la décision en date du 28 décembre 1982 par laquelle le ministre de l'économie et des finances lui a infligé une sanction pécuniaire de 20 000 F ;> 2° à ce qu'elle soit déchargée de toute sanction pécuniaire ;

Vu les aut...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 février 1983 et 28 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE SYNDICALE DES HORLOGERS, BIJOUTIERS, JOAILLIERS, ORFEVRES, DETAILLANTS ET ARTISANS DE LA HAUTE-GARONNE, demeurant ... à Toulouse 31000 , représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, tendant :
1° à l'annulation de la décision en date du 28 décembre 1982 par laquelle le ministre de l'économie et des finances lui a infligé une sanction pécuniaire de 20 000 F ;
2° à ce qu'elle soit déchargée de toute sanction pécuniaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les ordonnances n° 45-1483 et 45-1484 du 30 juin 1945 ;
Vu la loi n° 77-886 du 19 juillet 1977 et le décret n° 77-1189 du 25 octobre 1977 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Maître des requêtes,
- les observations de Me Vuitton, avocat de la Chambre syndicale des horlogers, bijoutiers, joailliers, orfèvres, détaillants et artisans de la Haute-Garonne,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort de l'avis de la commission de la concurrence en date du 1er juillet 1981 que pour proposer d'appliquer à la CHAMBRE SYNDICALE DES HORLOGERS, BIJOUTIERS, JOAILLIERS, ORFEVRES, DETAILLANTS ET ARTISANS DE LA HAUTE-GARONNE une sanction pécuniaire de 50 000 F, somme ramenée par le ministre de l'économie, des finances et du budget à 20 000 F par sa décision attaquée du 28 décembre 1982 , cette commission a retenu à l'encontre de la chambre syndicale requérante sa participation à deux actions concertées des détaillants du réseau traditionnel des horlogers, bijoutiers, joailliers détaillants dirigées contre les établissements Pujol-Chaumet et Reynaud-Pascal lesquels mettaient en oeuvre de nouvelles méthodes de vente au détail de montres de moyenne et haute gammes, à Toulouse ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le protocole accepté par les établissements Pujol limitant leur liberté commerciale et encore appliqué pendant la période non couverte par la prescription, avait été signé par le syndicat Saint-Eloi ; qu'ainsi, cette entente illicite ne peut être retenue à la charge de la chambre syndicale requérante ; que si celle-ci avait fait partie des organisations ayant, en 1976, mandaté le syndicat Saint-Eloi pour rechercher un accord avec les établissements Pujol, ce fait ne pouvait plus être légalement poursuivi à la date à laquelle la commission de la concurrence a été saisie ; qu'en outre, les faits mentionnés par le rapporteur démontrant la participation de la chambre syndicale à l'action concertée meée contre les établissements Reynaud-Pascal ont également été tous commis au cours d'une période couverte par la prescription ; que les lettres, adressées postérieurement au 16 juillet 1978 par le président de la chambre syndicale, M. X..., en sa qualité de détaillant, à des fournisseurs, ne peuvent être retenues à la charge de cette organisation professionnelle ; qu'il suit de là que la CHAMBRE SYNDICALE DES HORLOGERS, BIJOUTIERS, JOAILLIERS, ORFEVRES, DETAILLANTS ET ARTISANS DE LA HAUTE-GARONNE est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée et la décharge de la sanction de 20 000 F prononcée à son encontre ;
Article 1er : La décision susvisée du ministre de l'économie, des finances et du budget en date du 28 décembre 1982 infligeant à la CHAMBRE SYNDICALE DES HORLOGERS, BIJOUTIERS, JOAILLIERS, ORFEVRES, DETAILLANTS ET ARTISANS DE LA HAUTE-GARONNE une sanction pécuniaire de 20 000 F est annulée.

Article 2 : La CHAMBRE SYNDICALE DES HORLOGERS, BIJOUTIERS, JOAILLIERS, ORFEVRES, DETAILLANTS ET ARTISANS DE LA HAUTE-GARONNE est déchargée de la sanction pécuniaire prononcée à son encontre.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE SYNDICALE DES HORLOGERS, BIJOUTIERS, JOAILLIERS, ORFEVRES, DETAILLANTS ET ARTISANS DE LA HAUTE-GARONNE et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 48937
Date de la décision : 10/12/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

14-05 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - COMMERCE EXTERIEUR


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1986, n° 48937
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:48937.19861210
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