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10/12/1986 | FRANCE | N°53954

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 10 décembre 1986, 53954


Vu la requête enregistrée le 5 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... à Toulouse 31100 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale lui a refusé le bénéfice de l'allocation spéciale prévue par le décret n° 80-898 du 18 novembre 1980 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 80-928 du 18 novembre 1980 fixant, en ce qui concerne les agents mentionnés à l'article L. 351-16 1er alinéa d

u code du travail, les conditions d'attribution et de calcul de l'allocation spéci...

Vu la requête enregistrée le 5 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... à Toulouse 31100 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale lui a refusé le bénéfice de l'allocation spéciale prévue par le décret n° 80-898 du 18 novembre 1980 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 80-928 du 18 novembre 1980 fixant, en ce qui concerne les agents mentionnés à l'article L. 351-16 1er alinéa du code du travail, les conditions d'attribution et de calcul de l'allocation spéciale ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lemaître-Monod, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour prétendre à l'allocation spéciale relevant de l'indemnisation prévue par l'article L. 351-16 du code du travail, l'agent doit, aux termes de l'article 2 a du décret susvisé du 18 novembre 1980, "avoir été licencié à la suite d'une modification dans l'organisation du service, dans les conditions de fonctionnement de celui-ci ou dans les effectifs qu'il utilise, sauf si ce licenciement a été prononcé pour un motif disciplinaire ou pour insuffisance professionnelle ou parce que l'intéressé ne remplit plus les conditions pour l'exercice de la fonction" ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que le refus par le ministre de renouvellement du contrat annuel dont était titulaire M. X... en qualité de professeur associé de génie mécanique, n'est pas intervenu par suite de modifications dans l'organisation, le fonctionnement ou les effectifs du service ; que M. X... ne pouvait par suite, en application de l'article 2 a du décret précité du 18 novembre 1980, prétendre à l'allocation spéciale sollicitée par lui, que la circonstance qu'il ne tombait sous le coup d'aucune des exclusions prévues par cette disposition est inopérante ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 53954
Date de la décision : 10/12/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-08 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - RECHERCHE


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1986, n° 53954
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fourré
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:53954.19861210
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