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10/12/1986 | FRANCE | N°69027

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 10 décembre 1986, 69027


Vu le recours enregistré le 29 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté ministériel du 21 juin 1984 ordonnant l'expulsion de M. Abdellatif X... du territoire français ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de la nationa

lité ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1...

Vu le recours enregistré le 29 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté ministériel du 21 juin 1984 ordonnant l'expulsion de M. Abdellatif X... du territoire français ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de la nationalité ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Riché, Blondel, Thomas-Raquin, avocat de M. Abdellatif X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, "ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application de l'article 23... 5° l'étranger qui est père ou mère d'un ou plusieurs enfants français dont l'un au moins réside en France, à moins qu'il n'ait été déchu de l'autorité parentale" ; que ces dispositions impliquent que l'étranger qui en sollicite le bénéfice exerce ou ait exercé l'autorité parentale ; que l'article 374 du code civil dispose que : "Sur l'enfant naturel, l'autorité parentale est exercée par celui des père et mère qui l'a volontairement reconnu, s'il n'a été reconnu que par l'un d'eux. Si l'un et l'autre l'ont reconnu, l'autorité parentale est exercée en entier par la mère. Le tribunal pourra néanmoins, à la demande de l'un ou de l'autre, ou du ministère public, décider qu'elle sera exercée soit par le père seul, soit par le père et la mère conjointement, auxquels les articles 372 à 372-2 seront applicables comme si l'enfant était un enfant légitime" ;
Considérant que si M. X..., qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion le 21 juin 1984, avait reconnu le 20 avril 1984 un enfant français né le 25 août 1982 à Dôle Jura , il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il exerce ou qu'il ait exercé sur cet enfant naturel l'autorité parentale qui revient, aux termes des dispositions précitées, à la mère de l'enfant qu'elle avait reconnu ; qu'aucune décision judiciaire ne lui a conféré l'autorité parentale ; qu'il suit de là que M. X... ne saurait invoquer les dispositions du 5ème alinéa de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance de ces dispositions pour annuler la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION en date du 21 juin 1984 ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du itige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été régulièrement convoqué à la séance du 10 mai 1984 de la commission d'expulsion ; que ni la circonstance qu'il ait refusé de s'expliquer devant celle-ci, ni le fait que son avocat se soit présenté tardivement, alors que la commission avait levé la séance n'ont pu avoir pour effet de porter atteinte au principe du contradictoire ;
Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prononçant l'expulsion du territoire français de M. X..., qui a notamment été condamné en 1983 pour proxénétisme aggravé en application des articles 334 et 334-1 du code pénal, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR et de la décentralisation est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé sa décision en date du 21 juin 1984 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 30 avril 1985 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION et à M. X....


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 69027
Date de la décision : 10/12/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1986, n° 69027
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:69027.19861210
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