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10/12/1986 | FRANCE | N°71883

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 10 décembre 1986, 71883


Vu la requête enregistrée le 30 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DU COMMERCE MODERNE DE L'EQUIPEMENT DE LA MAISON, dont le siège social est ... 94150 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du 18 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du commissaire de la République du département de Paris en date du 10 avril 1984, confirmée le 21 mai 1984 et tendant à l'abrogation de l'arrêté du 12 janvier 1952 ordonnant la fermeture le di

manche des commerces d'ameublement,
Vu les autres pièces du do...

Vu la requête enregistrée le 30 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DU COMMERCE MODERNE DE L'EQUIPEMENT DE LA MAISON, dont le siège social est ... 94150 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du 18 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du commissaire de la République du département de Paris en date du 10 avril 1984, confirmée le 21 mai 1984 et tendant à l'abrogation de l'arrêté du 12 janvier 1952 ordonnant la fermeture le dimanche des commerces d'ameublement,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail et notamment son article L. 221-17 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Garaud, avocat du SYNDICAT NATIONAL DU COMMERCE MODERNE DE L'EQUIPEMENT DE LA MAISON SYN COMEM et avocat en intervention du syndicat général de l'ameublement de la décoration S.G.A.D. ,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention du syndicat général de l'ameublement, de la décoration :

Considérant que ledit syndicat a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; que dès lors son intervention est recevable ;
Sur les conclusions de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L 221-17 du code du travail "Lorsqu'un accord est intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminée sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné au personnel suivant un des modes prévus par les articles précédents, le préfet du département peut, par arrêté sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la région pendant toute la durée de ce repos " ; qu'il résulte de ces dispositions que la fermeture au public des établissements d'une profession ne peut légalement être ordonnée sur la base d'un accord syndical que dans la mesure où cet accord correspond pour la profession à la volonté de la majorité indiscutable de tous ceux qui exercent cette profession à titre principal ou accessoire et dont l'établissement ou partie de celui-ci est susceptible d'être fermé ;
Considérant que le syndicat du commerce moderne d'équipement de la maison demande l'annulation de la décision du 10 avril 1984 par laquelle le préfet, Commissaire de la République du département de Paris a refusé d'abroger l'arrêté du Préfet de la Seine du 12 janvier 1952 réglementant dans le département de la Seine, la fermeture dominicale des établissements de commerce de meubles ;
Considérant d'une part que le syndicat requérant ne saurait se prévaloir de l'aticle 3 du décret du 28 novembre 1983 relatif aux relations entre l'administration et les usagers obligeant l'administration à faire droit aux demandes d'abrogation des règlements illégaux soit dès leur signature, soit, par suite, de circonstances de droit ou de fait nouvelles, dès lors, qu'en application de son article 16, ce décret n'est entré en vigueur que le 4 juin 1984, postérieurement à la décision attaquée ;

Considérant d'autre part qu'il ne résulte pas des pièces versées au dossier qu'à la date de cette décision, l'arrêté du 12 janvier 1952 ne correspondait plus à la volonté de la majorité des commerçants de meubles du département de Paris ; que, par suite, le préfet, commissaire de la République de ce département n'était pas tenu d'abroger, en ce qui concerne Paris, l'arrêté du Préfet de la Seine du 12 janvier 1952 ; que le syndicat requérant n'est, dès lors, pas fondé à prétendre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation de la décision susanalysée du 10 avril 1984 ;
Article 1er : L'intervention du syndicat général de l'ameublement de la décoration est admise.

Article 2 : La requête susvisée du SYNDICAT DU COMMERCE MODERNE DE L'EQUIPEMENT DE LA MAISON est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au commissaire dela République du département de Paris, au SYNDICAT NATIONAL DU COMMERCE MODERNE DE L'EQUIPEMENT DE LA MAISON et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 71883
Date de la décision : 10/12/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66 TRAVAIL


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1986, n° 71883
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fourré
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:71883.19861210
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