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10/12/1986 | FRANCE | N°73373

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 10 décembre 1986, 73373


Vu la requête enregistrée le 8 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée au nom de M. X..., demeurant ... 69680 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 octobre 1985 rejetant sa demande d'expertise ;
2° renvoie l'affaire devant ledit tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rap

port de Mme Leroy, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvern...

Vu la requête enregistrée le 8 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée au nom de M. X..., demeurant ... 69680 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 octobre 1985 rejetant sa demande d'expertise ;
2° renvoie l'affaire devant ledit tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement en date du 23 novembre 1983, le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a, en application des articles L.480-4 et L.480-5 du code de l'urbanisme, condamné M. X... à 2 000 F d'amende avec obligation de mettre le mur pour la construction duquel il avait obtenu du maire de Saint-Jean-d'Aulps une autorisation de clôture par arrêté du 1er décembre 1981, "en conformité avec cet arrêté" ; que la demande présentée par le requérant au président du tribunal administratif de Grenoble statuant en référé avait pour objet de faire constater par expert que, contrairement à cette appréciation du juge pénal, le mur en cause avait été édifié selon les prescriptions de cet arrêté ; qu'une telle demande était manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif, qui n'avait pas à aviser les parties de son intention de soulever cette question de compétence, a rejeté sa demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-1 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l'article 28 du décret du 20 janvier 1978 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de le condamner à payer une amende de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 5 000 F.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Saint-Jean-d'Aulps Haute-Savoie et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 73373
Date de la décision : 10/12/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-05-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTROLE DES TRAVAUX - CERTIFICAT DE CONFORMITE


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1986, n° 73373
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leroy
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:73373.19861210
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