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12/12/1986 | FRANCE | N°38693

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 12 décembre 1986, 38693


Vu sous le n° 38 693 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 décembre 1981 et 16 février 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LYONNAISE D'ENTREPRISE ET DE PARTICIPATION SOLEP , dont le siège est ... à Lyon 69007 , représentée par son président directeur général en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement en date du 14 octobre 1981 par lequel le tribunal administratif de Montpellier lui a alloué une indemnité de 151 560 F, estimée insuffisante, en réparation du préj

udice subi par elle du fait des travaux de construction de la route de dévi...

Vu sous le n° 38 693 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 décembre 1981 et 16 février 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LYONNAISE D'ENTREPRISE ET DE PARTICIPATION SOLEP , dont le siège est ... à Lyon 69007 , représentée par son président directeur général en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement en date du 14 octobre 1981 par lequel le tribunal administratif de Montpellier lui a alloué une indemnité de 151 560 F, estimée insuffisante, en réparation du préjudice subi par elle du fait des travaux de construction de la route de déviation d'Agde ayant pour effet de priver d'accès deux de ses parcelles sises dans la commune d'Agde ;
2° condamne l'Etat à lui verser la somme de 498 585,61 F ou à tout le moins celle de 314 159,18 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ;

Vu sous le n° 38 964 le recours sommaire, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 1981 et le mémoire complémentaire, enregistré le 21 avril 1982, présenté par le ministre des transports et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 14 octobre 1981 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à verser à la SOCIETE LYONNAISE D'ENTREPRISE ET DE PARTICIPATION SOLEP une indemnité de 151 560 F en réparation du préjudice que lui cause l'isolement de deux parcelles du fait de la suppression d'un chemin rural à la suite des travaux de construction de la déviation d'Agde ;
2° rejette la demande présentée par la SOCIETE LYONNAISE D'ENTREPRISE ET DE PARTICIPATION SOLEP devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la SOCIETE LYONNAISE D'ENTREPRISE ET DE PARTICIPATION SOLEP ,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la SOCIETE LYONNAISE D'ENTREPRISE ET DE PARTICIPATION SOLEP et le recours du ministre des transports sont dirigés contre le même jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 14 octobre 1981 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que la SOCIETE LYONNAISE D'ENTREPRISE ET DE PARTICIPATION SOLEP exploitait sur le territoire de la commune d'Agde une carrière à ciel ouvert de pouzzolane et que les installations industrielles de traitement étaient groupées dans la zone d'exploitation sur les parcelles Nos 272, 273 et 274 ; q'antérieurement à la création de la voie rapide de déviation du sud d'Agde la liaison entre ces installations et les parcelles Nos 242 et 244 qui n'étaient pas encore exploitées, n'était possible que par le chemin rural n° 85 ; que cette création a entraîné la suppression de ce chemin et a eu pour effet de supprimer la liaison directe préexistante entre ces deux parcelles et les autres parcelles appartenant à la SOCIETE LYONNAISE D'ENTREPRISE ET DE PARTICIPATION SOLEP situées au nord de la voie rapide ;
Considérant que la SOCIETE LYONNAISE D'ENTREPRISE ET DE PARTICIPATION SOLEP a saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à la réparation par l'Etat, maître de l'ouvrage public, du préjudice qu'elle impute à la construction de la voie de déviation ; qu'une telle action relève de la compétence du juge administratif ;
Sur la responsabilité :

Considérant que la SOCIETE LYONNAISE D'ENTREPRISE ET DE PARTICIPATION SOLEP soutient que l'exploitation des parcelles 242 et 244 a été rendue impossible par la construction de la voie rapide de déviation du sud d'Agde mais qu'il résulte de l'instruction que plusieurs années avant la réalisation des travaux de construction de cette voie au droit du chemin rural 85, l'exploitation des parcelles 242 et 244 avait été rendue difficile du fait de la résiliation par la commune d'Adge, à compter du 12 janvier 1973, du bail à location à la SOCIETE LYONNAISE D'ENTREPRISE ET DE PARTICIPATION SOLEP des parcelles 245 et 246 qui assuraient jusqu'alors une continuité territoriale entre les différentes parcelles que la SOCIETE LYONNAISE D'ENTREPRISE ET DE PARTICIPATION SOLEP avait été autorisée à exploiter ; qu'il ressort du rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif que l'exploitation des seules parcelles 242 et 244 n'était pas rentable alors même qu'elles auraient été reliées au reste de l'exploitation ; que d'ailleurs la SOCIETE LYONNAISE D'ENTREPRISE ET DE PARTICIPATION SOLEP , selon laquelle un délai de quatre mois aurait été suffisant pour extraire la pouzzolane des parcelles 242 et 244, n'a jamais entrepris son exploitation alors que, selon ses propres déclarations, elle avait connaissance du projet de voie rapide depuis janvier 1973 ; que, dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la réalisation de la voie rapide de déviation du sud d'Agde ait entraîné pour la SOCIETE LYONNAISE D'ENTREPRISE ET DE PARTICIPATION SOLEP un préjudice de nature à lui ouvrir droit à indemnisation ; que, dès lors, le ministre des transports est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a alloué à la SOCIETE LYONNAISE D'ENTREPRISE ET DE PARTICIPATION SOLEP une indemnité de 151 560 F ;
Sur la charge des frais d'expertise :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais d'expertise à la charge de la SOCIETE LYONNAISE D'ENTREPRISE ET DE PARTICIPATION SOLEP
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 14 octobre 1981 est annulé.

Article 2 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de la SOCIETE LYONNAISE D'ENTREPRISE ET DE PARTICIPATION SOLEP .

Article 3 : La demande présentée par la SOCIETE LYONNAISE D'ENTREPRISE ET DE PARTICIPATION SOLEP devant le tribunal administratif de Montpellier, ensemble sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LYONNAISE D'ENTREPRISE ET DE PARTICIPATION SOLEP et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 38693
Date de la décision : 12/12/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS


Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 1986, n° 38693
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nauwelaers
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:38693.19861212
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