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12/12/1986 | FRANCE | N°54242

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 12 décembre 1986, 54242


Vu l'ordonnance du 8 septembre 1983, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 septembre 1983, par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, les demandes présentées à ce tribunal par M. Jean X..., demeurant ... à Six-Fours-Les-Plages 83140 , et tendant :
1° à l'annulation de deux titres de perception respectivement d'un montant de 35 859,06 F et de 110 009,73 F émis à son encontre et, en tant que de besoin, à l'annulation de la décision im

plicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mo...

Vu l'ordonnance du 8 septembre 1983, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 septembre 1983, par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, les demandes présentées à ce tribunal par M. Jean X..., demeurant ... à Six-Fours-Les-Plages 83140 , et tendant :
1° à l'annulation de deux titres de perception respectivement d'un montant de 35 859,06 F et de 110 009,73 F émis à son encontre et, en tant que de besoin, à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la coopération sur la demande présentée par X... le 17 février 1982 et tendant à ce que soit établi à son profit un contrat sans modification de sa rémunération,
2° à la condamnation de l'Etat à payer à M. X... la somme de 89 397,84 F correspondant au traitement impayé des mois de juin, juillet, août et septembre 1982, avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 1983,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'alinéa 2 du paragraphe 2 de l'article 1er du décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié : "La compétence du Conseil d'Etat comprend... 2° les litiges relatifs à la nomination, à l'avancement, à la discipline, aux émoluments, aux pensions et généralement tous les litiges d'ordre individuel concernant les droits des fonctionnaires et agents civils et militaires dont la nomination doit être prononcée par décret du Président de la République..." ; que M. X... a été placé par un arrêté interministériel, en date du 11 juin 1981, en position de détachement pour être affecté à un emploi relevant du ministère de la coopération ; que le litige soulevé par la requête de M. X... concerne non sa situation d'officier de la marine mais sa situation d'agent détaché ; que ce litige n'est, par suite, pas relatif à la situation individuelle d'un fonctionnnaire nommé par décret ; que, dès lors, il n'appartient pas au Conseil d'Etat, par application des dispositions précitées, d'en connaître en premier et dernier ressort ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.37 du code des tribunaux administratifs : "... Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée oua signé le contrat litigieux" ; que toutes les décisions litigieuses, qui concernent M. X... dans l'exercice de ses fonctions de professeur à l'école supérieure de navigation d'Abidjan, ont été prises par le ministre de la coopération, autorité dont le siège est à Paris ; qu'il s'ensuit que le tribunal administratif de Paris est compétent pour statuer sur les demandes présentées devant le tribunal administratif de Nice et que le président de ce tribunal a transmises au Conseil d'Etat par une ordonnance du 8 septembre 1983 ;
Article 1er : Le jugement des conclusions des demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Nice est attribué au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du tribunal administratif de Paris et au ministre de la coopération.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 54242
Date de la décision : 12/12/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-03 OUTRE-MER - COOPERATION TECHNIQUE


Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 1986, n° 54242
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arnoult
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:54242.19861212
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