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15/12/1986 | FRANCE | N°49159

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 15 décembre 1986, 49159


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mars 1983 et 11 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. "SOCIETE D'APPLICATIONS HYDRAULIQUES LEDUC", dont le siège est aux Touches 44390 , représentée par ses représentants légaux en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie, dans les rôles de

la commune des Touches, au titre de l'année 1979 ;
2° lui accorde la ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mars 1983 et 11 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. "SOCIETE D'APPLICATIONS HYDRAULIQUES LEDUC", dont le siège est aux Touches 44390 , représentée par ses représentants légaux en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie, dans les rôles de la commune des Touches, au titre de l'année 1979 ;
2° lui accorde la réduction de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu la loi n° 77-616 du 16 juin 1977 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Barbey, avocat de la "SOCIETE D'APPLICATIONS HYDRAULIQUES LEDUC",
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1931 du code général des impôts alors en vigueur : "1. Le redevable qui entend contester la créance du Trésor... doit adresser une réclamation au directeur départemental dans les conditions et délais prévus ci-après..." ; que l'article 1932 dudit code dispose que : "1... les réclamations sont recevables... en ce qui concerne les impôts directs locaux, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle ... de la mise en recouvrement du rôle..." ; que selon l'article 1939 du même code prévoit que : 1... "les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être attaquées devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis portant notification de la décision..." ; que, par ces dispositions, le législateur a voulu accorder aux redevables le droit de réclamer utilement contre les impositions auxquelles ils sont assujettis jusqu'à l'expiration du délai imparti par le 1 de l'article 1932 ; qu'en conséquence aucune irrecevabilité tirée de ce qu'une réclamation antérieure dirigée contre la même imposition aurait déjà été rejetée par le directeur ne peut être opposée ni a une nouvelle réclamation formée dans le délai prévu au 1 de l'article 1932, ni au recours formé contre la décision qui a rejeté cette dernière réclamation ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. "SOCIETE D'APPLICATIONS HYDRAULIQUES LEDUC" a formé, le 22 avril 1980, une réclamation tendant à ce que la taxe professionnelle à laquelle elle avait été assujettie au titr de l'année 1979 soit réduite en application de l'article 1647 B bis du code général des impôts ; que, par décision du 13 juin 1980, l'administration n'a fait que partiellement droit à cette réclamation ; que le 27 juin 1980, la société a réitéré ses prétentions dans les mêmes termes ; qu'elle a ainsi formé une nouvelle réclamation, qui, ayant été présentée avant l'expiration du délai de réclamation prévu au 1 de l'article 1932 précité, était recevable, alors même que la décision du 13 juin 1980 n'avait pas été attaquée devant le tribunal administratif dans le délai du recours contentieux ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevable la demande introduite par la société dans le délai du recours contentieux contre la décision en date du 11 août 1980, par laquelle le directeur des services fiscaux a rejeté sa seconde réclamation ; que ce jugement doit, par suite, être annulé ;

Considérant que dans les circonstances de l'affaire il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la "SOCIETE D'APPLICATIONS HYDRAULIQUES LEDUC" devant le tribunal administratif de Nantes ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B du code général des impôts : "I. La cotisation de taxe professionnelle d'un contribuable pour 1977 ne peut excéder de plus de 70 % la cotisation de patente de ce même contribuable pour 1975. Ce plafond est majoré proportionnellement à l'augmentation, par rapport à l'année précédente, du produit de la taxe professionnelle résultant des décisions des collectivités et organismes bénéficiaires. Il s'applique entreprise par entreprise dans les mêmes conditions que pour 1976" ; qu'aux termes de l'article 1647 B bis de ce code : "Les dispositions de l'article 1647 B-I sont reconduites en 1979 ; toutefois, le plafond mentionné à cet article est corrigé proportionnellement à la variation des bases d'imposition du contribuable entre 1975 et 1978. La réduction est supprimée lorsqu'elle est inférieure à 10 p. 100 de la cotisation exigible" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1647 B bis du code qu'étant destinée à affecter le montant brut du plafond d'imposition défini à l'article 1647 B d'une correction proportionnée à l'évolution effective du volume d'activité de l'entreprise entre 1975 et 1978, la variation des bases d'imposition à retenir pour le calcul, en 1979, du montant du plafonnement éventuel de la cotisation d'un contribuable à la taxe professionnelle doit prendre en compte la totalité des activités professionnelles qui entrent dans le champ d'application de la taxe, y compris celles qui correspondent à des bases d'imposition bénéficiant d'une exonération en vertu des dispositions de l'article 1473 bis du code, reprises désormais à l'article 1465 du même code ; que, par suite, c'est à bon droit que pour le calcul du montant du plafond de la cotisation de taxe professionnelle à assigner à la société requérante au titre de l'année 1979 résultant de l'application du mécanisme de correction institué par l'article 1647 B bis, l'administration, pour tenir compte de leur variation entre 1975 et 1978, a inclus dans le montant des bases d'imposition la valeur des éléments nouveaux bénéficiant de l'exonération prévue à l'article 1473 bis ;

Considérant que l'instruction du 7 juillet 1977 n° 6-E-7-77 invoquée par la société requérante qui est relative aux modalités du calcul de la réduction de 10 % du montant de la taxe professionnelle instituée par l'article 2 de la loi n° 77-616 du 16 juin 1977 en faveur des entreprises qui créent des emplois est étrangère au présent litige ; qu'ainsi la société ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts, de l'interprétation de la loi fiscale que contiendrait, selon elle, cette instruction ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de la "SOCIETE D'APPLICATIONS HYDRAULIQUES LEDUC" tendant à la réduction du montant de l'imposition contestée doit être rejetée ;
Article ler : Le jugement en date du 6 juin 1983 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la "SOCIETE D'APPLICATIONS HYDRAULIQUES LEDUC" devant le tribunal administratif de Nantes ainsi que le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée "SOCIETE D'APPLICATIONS HYDRAULIQUES LEDUC" etau ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 49159
Date de la décision : 15/12/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-041 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - TAXE PROFESSIONNELLE


Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 1986, n° 49159
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: d'Harcourt
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:49159.19861215
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