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19/12/1986 | FRANCE | N°49415

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 19 décembre 1986, 49415


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mars 1983 et 13 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE "APPLICATION DES GAZ", dont le siège social est ... à PARIS 75012 , représentée par son président directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi par le conseil de Prud'hommes de Paris de l'appréciation de la légalité de la décision implicite de l'inspecteur du travail de Paris 1

2ème section ayant autorisé le licenciement pour motif économique de Mm...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mars 1983 et 13 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE "APPLICATION DES GAZ", dont le siège social est ... à PARIS 75012 , représentée par son président directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi par le conseil de Prud'hommes de Paris de l'appréciation de la légalité de la décision implicite de l'inspecteur du travail de Paris 12ème section ayant autorisé le licenciement pour motif économique de Mme X..., a déclaré que cette décision était entachée d'illégalité ;
2° déclare que cette décision n'est pas entachée d'illégalité ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fraisse, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, avocat de la SOCIETE "APPLICATION DES GAZ",
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le mémoire, enregistré au greffe du tribunal le 11 octobre 1982, présenté par Mme X..., mentionnait expressément le recrutement de M. Y... et en analysait la portée au regard de la situation personnelle de l'intéressée ; que la société requérante a répondu le 20 octobre 1982 à ce mémoire ; que le nouveau mémoire de Mme X... enregistré le 8 décembre 1982 et communiqué à la société défenderesse le lendemain ne contenait pas, concernant ce recrutement, de nouveaux éléments de fait sur lesquels celle-ci aurait été mise dans l'impossibilité de s'exprimer ; que par suite la requérante n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir qu'en faisant venir l'affaire à l'audience publique du 14 décembre 1982, le tribunal administratif a méconnu le caractère contradictoire de l'instruction ;
Sur la légalité de l'autorisation de licenciement :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-9 alinéa 2 du code du travail : "Pour toutes les autres demandes de licenciement pour cause économique, l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours, renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord, soit son refus d'autorisation" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la décision prise par la SOCIETE "APPLICATION DES GAZ" de regrouper à Paris les activités de la "division Froid", ladite société a proposé à Mme X..., qui était employée au sein de cette division à l'établissement de Gretz-Armainvilliers, d'être mutée à Paris tout en conservant sa qualification de chef de groupe administratif ; que Mme X... a accepté ce changement de lieu de travail et qu'elle a rejoint son pste le 17 avril 1980 ; que si, par lettres du 7 mai et du 18 mai, elle s'est plainte auprès de son employeur d'exercer des responsabilités inférieures à celles qu'elle détenait auparavant, et a réclamé une révision de sa situation, ces lettres ne pouvaient s'interprêter comme exprimant un refus de l'intéressée d'exercer ses fonctions ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique adressée par l'employeur le 13 août 1980 à l'inspecteur du travail de Paris, section n° 8B, était motivée par le fait que Mme X... avait refusé sa mutation ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'autorisation implicite accordée par l'inspecteur du travail est fondée sur un motif entaché d'inexactitude matérielle ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré que ladite autorisation était entachée d'illégalité ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE "APPLICATION DES GAZ" est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE "APPLICATION DES GAZ", à Mme X..., au greffier en chef du conseil de Prud'hommes de Paris et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 49415
Date de la décision : 19/12/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE


Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 1986, n° 49415
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fraisse
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:49415.19861219
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