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19/12/1986 | FRANCE | N°59940

France | France, Conseil d'État, 10/ 9 ssr, 19 décembre 1986, 59940


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin 1984 et 10 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le Directeur de l'ANIFOM, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule la décision du 4 avril 1984 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a réformé la décision de l'ANIFOM en date du 24 octobre 1979 fixant la valeur d'indemnisation des biens que M. X... Porcher possédait au Vietnam ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 juillet 1970 et le décret du 29 janv

ier 1973 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 sep...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin 1984 et 10 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le Directeur de l'ANIFOM, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule la décision du 4 avril 1984 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a réformé la décision de l'ANIFOM en date du 24 octobre 1979 fixant la valeur d'indemnisation des biens que M. X... Porcher possédait au Vietnam ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 juillet 1970 et le décret du 29 janvier 1973 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée : "Ne donne pas lieu à indemnisation la dépossession des biens acquis à titre onéreux, postérieurement à des dates qui seront fixées, pour chaque territoire, par décret en Conseil d'Etat et qui ne pourront être antérieures aux dates auxquelles a pris fin, dans chacun d'entre eux, la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France..." ; que cette date a été fixée pour le Viet-Nam au 20 juillet 1954 par l'article 2 du décret du 24 janvier 1973 ;
Considérant que les deux fonds de commerce "la Radio Technique" et le "Viet-Nam Pharmaceutical Office" dont M. Y... soutient avoir été propriétaire à Saïgon et pour lesquels il a demandé à être indemnisé, ne sont pas entrés dans son patrimoine à titre gratuit ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que ces fonds aient existé avant le 3 septembre 1955 et le 28 mai 1957, dates de leur inscription au registre du commerce ni que leur exploitation ait constitué la simple continuation d'une activité antérieure ; qu'ils doivent ainsi être regardés, au sens des dispositions précitées de la loi du 15 juillet 1970 comme des biens acquis à titre onéreux par M. Y... après le 20 juillet 1954 ; que, dans ces conditions, et alors même que ces fonds de commerce auraient été créés en utilisant des capitaux provenant d'une autre activité commerciale exercée par l'interessé au Vietnam, l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer est fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a reconnu à M. Y... un droit à indemnisation pour les entreprises commerciales inscrites au registre du commerce le 3 septembre 1955 et le 28 mai 1957 ;
Article 1er : La décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris en date du 4 avril 1984 est annulée en tant qu'elle reconnait à M. Y... un droit à indemnisation au titrede deux fonds de commerce sis à Saïgon et exploités sous les enseignes "la radio-technique" et "Viet-Nam pharmaceutical office".
rticle 2 : La demande de M. Y... tendant à obtenir une indemnisation au titre des deux fonds susmentionnés est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation.


Synthèse
Formation : 10/ 9 ssr
Numéro d'arrêt : 59940
Date de la décision : 19/12/1986
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

46-06-01-03 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS RELATIVES AUX BIENS -Bien acquis à titre onéreux postérieurement à la date limite fixée par décret [article 14 de la loi du 15 juillet 1970] - Exploitation d'un commerce ne constituant pas la simple continuation d'une activité antérieure - Absence d'indemnisation.

46-06-01-03 L'article 14 de la loi du 15 juillet 1970 prévoit que "Ne donne pas lieu à indemnisation la dépossession des biens acquis à titre onéreux, postérieurement à des dates qui seront fixées, pour chaque territoire, par décret en Conseil d'Etat et qui ne pourront être antérieures aux dates auxquelles a pris fin, dans chacun d'entre eux, la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ...". Cette date a été fixée pour le Viet-Nam au 20 juillet 1954 par l'article 2 du décret du 24 janvier 1973. Les deux fonds de commerce "La Radio Technique" et le "Viet-Nam Pharmaceutical Office" dont M. P. soutient avoir été indemnisé, ne sont pas entrés dans son patrimoine à titre gratuit. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que ces fonds aient existé avant le 3 septembre 1955 et le 28 mai 1957, dates de leur inscription au registre du commerce ni que leur exploitation ait constitué la simple continuation d'une activité antérieure. Ils doivent ainsi être regardés, au sens des dispositions précitées de la loi du 15 juillet 1970 comme des biens acquis à titre onéreux par M. P. après le 20 juillet 1954. Dans ces conditions, et alors même que ces fonds de commerce auraient été créés en utilisant des capitaux provenant d'une autre activité commerciale exercée par l'intéressé au Viet-Nam, il ne s'agit pas de biens indemnisables.


Références :

Décret du 24 janvier 1973 art. 2
Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 1986, n° 59940
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Ronteix
Rapporteur public ?: M. Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:59940.19861219
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