La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/1986 | FRANCE | N°65119

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 19 décembre 1986, 65119


Vu la requête enregistrée le 8 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE CYLINDRAGE DE SAINT-GENIS-DE-SAINTONGE, dont le siège est à Saint-Genis-de-Saintonge 17240 , représenté par son président faisant fonction de liquidateur, à ce dûment habilité par une délibération du comité syndical en date du 12 septembre 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 7 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté en date du 7 mai 1983 par lequel le

président du syndicat a prononcé le licenciement de M. Bernard Y...,
...

Vu la requête enregistrée le 8 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE CYLINDRAGE DE SAINT-GENIS-DE-SAINTONGE, dont le siège est à Saint-Genis-de-Saintonge 17240 , représenté par son président faisant fonction de liquidateur, à ce dûment habilité par une délibération du comité syndical en date du 12 septembre 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 7 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté en date du 7 mai 1983 par lequel le président du syndicat a prononcé le licenciement de M. Bernard Y...,
2°- rejette les conclusions de M. Y... tendant à l'annulation de cet arrêté présentées devant le tribunal administratif de Poitiers,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubin, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ancel, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE CYLINDRAGE DE SAINT-GENIS-DE-SAINTONGE,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.163-18 du code des communes dans sa rédaction issue de l'article 62 de la loi du 31 décembre 1982, en cas de dissolution d'un syndicat de communes, "La répartition des personnels concernés entre les communes membres est soumise, pour avis, aux commissions paritaires compétentes. Elle ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. Les personnels concernés sont nommés dans un emploi de même niveau et en tenant compte de leurs droits acquis..." ;
Considérant que ces dispositions étaient applicables à la date du 5 mai 1983, à laquelle la dissolution du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE CYLINDRAGE DE SAINT-GENIS-DE-SAINTONGE a été décidée ; qu'elles interdisaient au syndicat de prononcer le licenciement de ses agents, qui étaient en droit d'être nommés dans des emplois de même niveau des communes membres ; que le syndicat requérant n'est, par suite, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers ait annulé le licenciement de M. Y... ;
Article ler : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE CYLINDRAGE DE SAINT-GENIS-DE-SAINTONGE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE CYLINDRAGE DE SAINT-GENIS-DE-SAINTONGE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 65119
Date de la décision : 19/12/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 1986, n° 65119
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Aubin
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:65119.19861219
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award