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12/01/1987 | FRANCE | N°42376

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 12 janvier 1987, 42376


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET enregistré le 13 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 janvier 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la SARL "Exbury" la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1972 et 1973 et de la majoration exceptionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1973 dans les rôles de la ville de Paris ;<

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Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET enregistré le 13 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 janvier 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la SARL "Exbury" la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1972 et 1973 et de la majoration exceptionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1973 dans les rôles de la ville de Paris ;
2° décide qu'il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la demande de première instance tendant à la décharge des droits d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle au titre de l'année 1973, dont le dégrèvement a été prononcé en cours d'instance ;
3° rétablisse la société "Exbury" au rôle de l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle au titre des années 1972 et 1973 à raison des droits laissés à sa charge à la suite de la décision de dégrèvement du 14 mars 1980,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Belaval, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la société "Exbury",
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne les sommes dont l'administration a prononcé le dégrèvement :

Considérant que postérieurement à l'introduction de l'instance devant le tribunal administratif de Paris, le directeur des services fiscaux a, par une décision du 14 mars 1980, accordé à la société EXBURY un dégrèvement de 180 232 F de droits dus à raison de l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle assignés au titre de l'année 1973 ; qu'à concurrence de ces sommes, la demande de la société est devenue sans objet ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement du 11 janvier 1982 dont le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget fait appel, le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de l'intégralité des droits dus par la société ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'annuler sur ce point le jugement attaqué, d'évoquer les conclusions devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de décider qu'il n'y a lieu d'y statuer ;
En ce qui concerne l'imposition restant en litige après le dégrèvement du 14 mars 1980 :
Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts, alors en vigueur : "Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale ..., celle-ci est invitée à fornir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus, ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes, augmentées du complément de distribution qui résulte de la prise en charge de l'impôt par la personne morale versante, sont soumises, au nom de ladite personne morale, à l'impôt sur le revenu calculé au taux prévu à l'article 197-IV" ;

Considérant que si, dans la notification de redressements qu'il a adressée à la société Exbury le 24 juin 1974, le vérificateur a invité cette société, sur le fondement de l'article 117 au code général des impôts, à lui faire connaître les noms et adresses des bénéficiaires des sommes regardées comme distribuées au cours des exercices 1972 et 1973 et s'il a mentionné qu'il restait à la disposition du contribuable durant trente jours pour étudier les observations dont celui-ci voudrait lui faire part, il n'a pas indiqué, dans cette notification, le délai au terme duquel, à défaut de réponse sur ce point, la société serait imposée à l'impôt sur le revenu au taux maximum en application des articles 117 alinéa 2, 169 et 197-IV du code général des impôts ; que, dans ces conditions, la demande de l'administration ne saurait être regardée comme ayant comporté, par la simple référence à l'article 117, une indication suffisante du délai imparti au contribuable ; que, dès lors, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé au budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à la société Exbury la décharge des impositions restant à sa charge après le dégrèvement du 14 mars 1980 ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 11 janvier 1982 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande présentée par la société EXBURY devant le tribunal administratif de Paris tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle assignés au titre de l'année 1973 et dont l'administration a prononcé le dégrèvement par décision du 14 mars 1980.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et à la société EXBURY.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 42376
Date de la décision : 12/01/1987
Sens de l'arrêt : Annulation évocation non-lieu à statuer
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 117 al. 2, 169, 197 IV


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 1987, n° 42376
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Belaval
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:42376.19870112
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