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14/01/1987 | FRANCE | N°49838

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 14 janvier 1987, 49838


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 avril 1983 et 4 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES MARCHES DE LA REGION PARISIENNE SOMAREP , ..., Le Pré Saint-Gervais Seine Saint-Denis , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 11 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Mandé à lui verser les sommes de 305 782 F et de 138 380 F en réparation du préjudice subi du fait du refus du maire de

Saint-Mandé d'appliquer les révisions des tarifs des droits de pla...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 avril 1983 et 4 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES MARCHES DE LA REGION PARISIENNE SOMAREP , ..., Le Pré Saint-Gervais Seine Saint-Denis , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 11 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Mandé à lui verser les sommes de 305 782 F et de 138 380 F en réparation du préjudice subi du fait du refus du maire de Saint-Mandé d'appliquer les révisions des tarifs des droits de place des marchés et de stationnement des ordures ménagères, prévues par la convention passée entre la SOMAREP, concessionnaire de l'exploitation des marchés, et la commune de Saint-Mandé Val-de-Marne ;
2- lui adjuge le bénéfice de ses conclusions de première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Le Prado, avocat de la SOCIETE DES MARCHES DE LA REGION PARISIENNE S.O.M.A.R.E.P. et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la ville de Saint-Mandé,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une convention signée le 2 avril 1976 et approuvée par l'autorité de tutelle le 20 mai 1976, la commune de Saint-Mandé Val-de-Marne a confié à la SOCIETE DES MARCHES DE LA REGION PARISIENNE SOMAREP la fourniture, l'installation et l'entretien des agencements nécessaires à la tenue des marchés d'approvisionnement de la commune, ainsi que le nettoyage de ces marchés ; qu'en vertu de cette convention, la SOMAREP percevait les droits de place et de stationnement, assurait le recouvrement, pour le compte de la commune, de la redevance de balayage et d'enlèvement des déchets et versait à la commune une redevance ; que la SOMAREP a saisi le 1er décembre 1981 le tribunal administratif de Paris d'une action dirigée contre la commune de Saint-Mandé tendant à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser des sommes correspondant, selon la société, à la perte que lui avait fait subir le refus de la commune de réviser le montant des droits de place et de stationnement en fonction de l'évolution constatée des prix ;
Considérant que si, en vertu de l'article 136 3du décret du 17 mai 1809, la juridiction administrative est seule compétente pour statuer, par voie de question préjudicielle, sur le sens des baux conclus entre les communes et les fermiers des droits de place, toutes les autres contestations relatives à ces baux doivent être portés devant l'autorité judiciaire ; qu'ainsi, l'action de la SOMAREP, qui était fondée pour la totalit de ses conclusions sur les liens contractuels existant entre elle et la commune de Saint-Mandé, relevait de la compétence de l'autorité judiciaire ; qu'il suit de là, d'une part, que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître une partie des conclusions de sa demande et, d'autre part, qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il statue sur les autres conclusions de la demande de la SOMAREP et de rejeter ces conclusions, ainsi que les conclusions à fin d' "indemnité d'imprévision" présentées en appel par la SOMAREP, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 11 janvier 1983 est annulé en tant qu'il statue sur une partie des conclusions de la demande présentée par la SOMAREP.

Article 2 : Ces conclusions, ainsi que les conclusions présentées en appel par la SOMAREP et tendant à l'octroi d'une "indemnité d'imprévision" sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOMAREP est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES MARCHES DE LA REGION PARISIENNE, à la commune de Saint-Mandé et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 4 ssr
Numéro d'arrêt : 49838
Date de la décision : 14/01/1987
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES - Décret du 17 mai 1809 - Affermage des droits de place - Interprétation des baux Question étrangère à l'interprétation des baux - Compétence de la juridiction judiciaire [1].

17-03-01-01, 17-03-01-02-05 Si, en vertu de l'article 136, par. 3 du décret du 17 mai 1809, la juridiction administrative est seule compétente pour statuer, par voie de question préjudicielle, sur le sens des baux conclus entre les communes et les fermiers de droits de place, toutes les autres contestations relatives à ces baux doivent être portées devant l'autorité judiciaire. Ainsi, l'action de la société S., [à laquelle la commune de Saint-Mandé avait confié la fourniture, l'installation et l'ensemble de l'entretien des agencements nécessaires à la tenue des marchés d'approvisionnement de la commune, ainsi que le nettoyage de ces marchés], qui était fondée pour la totalité de ses conclusions sur les liens contractuels existant entre elle et la commune de Saint-Mandé, relevait de la compétence de l'autorité judiciaire.

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - Décret du 17 mai 1809 - Affermage des droits de place - sauf interprétation des baux [1].


Références :

Décret du 17 mai 1809 art. 136 par. 3

1.

Cf. 1985-09-27 Géraud, T. p. 536-537


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 1987, n° 49838
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Terquem
Rapporteur public ?: M. Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:49838.19870114
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