Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 août 1985 et 4 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... 11100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule les décisions du conseil national de l'ordre des médecins en date du 6 juillet 1985, et du conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Aude, en date du 14 mars 1985, rejetant sa demande d'autorisation d'ouverture d'un cabinet médical secondaire à Lézignan-Corbières ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. X... et de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat du Conseil National de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 14 mars 1985 du Conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Aude :
Considérant que la décision susvisée du Conseil national de l'Ordre des médecins en date du 6 juillet 1985 s'est substituée à celle du Conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Aude en date du 14 mars 1985 ; que, par suite, les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 14 mars 1985 précitée sont irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 6 juillet 1985 du Conseil National de l'ordre des médecins :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 63 du décret du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale : "Un médecin ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet. La création ou le maintien d'un cabinet secondaire ... n'est possible qu'avec l'autorisaton du conseil départemental. Cette autorisation ne peut être refusée .. si l'éloignement d'un médecin de même discipline est préjudiciable aux malades" ;
Considérant que M. X..., spécialiste en pneumologie, dont le cabinet principal est à Narbonne, a demandé l'autorisation d'ouvrir un cabinet secondaire à Lézignan-Corbières ; qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin, de même discipline, le plus proche de cette ville de 10 600 habitants et des communes de la zone qu'elle dessert est installé à Narbonne ; que les deux villes sont distantes de plus de 20 kilomètres ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseil national de l'ordre des médecins a, par la décision attaquée, estimé que l'éloignement du médecin de même discipline n'était pas préjudiciable aux malades ; que cette décision doit être annulée ;
Article 1er : La décision en date du 6 juillet 1985 du conseil national de l'ordre de médecins est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.