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14/01/1987 | FRANCE | N°73568

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 14 janvier 1987, 73568


Vu l'arrêt en date du 9 mai 1985 de la Cour d'appel de Rouen enregistré au greffe du tribunal administratif de Rouen le 15 mai 1985 et renvoyant à ce tribunal, par application de l'article L.511-1 du code du travail, l'appréciation de la légalité de la décision implicite de l'inspecteur du travail de Versailles en date du 14 décembre 1981 autorisant le licenciement pour motif économique de M. X... ;
Vu l'ordonnance en date du 12 juin 1985 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a transmis au Consei

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Vu l'arrêt en date du 9 mai 1985 de la Cour d'appel de Rouen enregistré au greffe du tribunal administratif de Rouen le 15 mai 1985 et renvoyant à ce tribunal, par application de l'article L.511-1 du code du travail, l'appréciation de la légalité de la décision implicite de l'inspecteur du travail de Versailles en date du 14 décembre 1981 autorisant le licenciement pour motif économique de M. X... ;
Vu l'ordonnance en date du 12 juin 1985 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a transmis au Conseil d'Etat la question préjudicielle dont il était saisi par l'arrêt ci-dessus visé ;
Vu l'ordonnance en date du 26 juin 1985 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 novembre 1985 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a désigné le tribunal administratif de Versailles pour connaître de la question préjudicielle dont il était saisi par l'ordonnance visée ci-dessus ;
Vu la lettre du 19 novembre 1985 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 novembre 1985 par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat la question préjudicielle dont il était saisi par l'ordonnance visée ci-dessus ;
Vu la demande d'autorisation de licenciement concernant M. X..., adressée le 26 novembre 1981 par la société "Le vitrage isolant Normandie", au directeur départemental du travail des Yvelines ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tuot, Auditeur,
- les observations de la SCP Labbé, Delaporte, avocat de M. Alain X...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.321-7 du code du travail : "Tout licenciement, individuel ou collectif, fondé sur un motif économique, d'ordre conjoncturel ou structurel, est subordonné à une autorisation de l'autorité administrative compétente" ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.321-8 du même code, tout employeur auquel sont applicables ces dispositions législatives doit adresser une demande d'autorisation de licenciement au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, et qu'à défaut de réception d'une décision dans le délai applicable, l'autorisation demandée est réputée acquise ; qu'aux termes de l'article R.321-9 du code du travail, "la décision statuant sur la demande prévue à l'article R.321-8 est prise par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre" ;
Considérant, d'une part, que, pour l'application de ces dispositions, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre compétent est celui dans le ressort duquel est situé le siège de l'entreprise ou celui de l'établissement au titre duquel l'employeur demande l'autorisation de licencier un salarié ; que, d'autre part, la décision implicite d'acceptation mentionnée à l'article R. 321-8 du code du travail ne peut naître que dans le cas où l'employeur a adressé sa demande à une autorité compétente pour y statuer ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'avant le transfert au Chesnay département des Yvelines des services de la direction générale de la société anonyme "Le vitrage isolant Normandie", M. X... exerçait ses fonctions de secrétaire général au siège social de ladite société, qui était et est resté situé à Gaillefontaine département de la Seine-Maritime ; que, dès lors, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre de la Seine-Maritime était seul compétent pour se prononcer sur la demande de la société "Le vitrage isolant Normandie" tendant à obtenir l'autorisation de licencier M. X... pour motif économique à la suite de son refus d'accepter le changement de son lieu de travail ;

Considérant qu'il est constant que la société a adressé la demande d'autorisation de licenciement à l'inspecteur du travail des Yvelines ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que celui-ci n'était pas compétent pour statuer sur cette demande ; que, dès lors, aucune décision tacite d'autorisation de licenciement pour motif économique n'a été acquise au profit de la société "Le vitrage isolant Normandie" ;
Article 1er : Il est déclaré qu'aucune décision implicite autorisant le licenciement de M. X... n'a été acquise au profit de la société anonyme "Le vitrage isolant Normandie" à l'expiration du délai prévu à l'article R. 321-8 du code du travail suivant la date de la demande dont l'inspecteur du travail des Yvelines a été saisi à cet effet.DA

Article 2 : La présente décision sera notifiée au greffier en chef de la Cour d'appel de Rouen, à M. X..., à la société anonyme "Le vitrage isolant Normandie" et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 73568
Date de la décision : 14/01/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-03-01 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - AUTORITE COMPETENTE -Autorité compétente ratione loci pour statuer sur la demande d'autorisation.


Références :

Code du travail L511-1, L321-7, R321-8, R321-9


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 1987, n° 73568
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tuot
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:73568.19870114
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