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16/01/1987 | FRANCE | N°62712

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 16 janvier 1987, 62712


Vu le recours enregistré le 17 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 7 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a condamné l'Etat à verser à Mme X..., agent d'administration principale des impôts, la somme qui lui est due au titre de l'indemnité d'éloignement, majorée des intérêts de retard à compter du 2 août 1983 ;
- rejette la demande présentée par Mme X... ;

Vu les autres pièces d

u dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code des tri...

Vu le recours enregistré le 17 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 7 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a condamné l'Etat à verser à Mme X..., agent d'administration principale des impôts, la somme qui lui est due au titre de l'indemnité d'éloignement, majorée des intérêts de retard à compter du 2 août 1983 ;
- rejette la demande présentée par Mme X... ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 "les fonctionnaires qui recevront une affectation dans l'un des départements à la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 kilomètres du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives, une indemnité non renouvelable dénommée indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., originaire du département de la Guadeloupe y a été recrutée en 1951 par l'administration des contributions indirectes ; qu'elle a quitté ce département en 1956 pour la métropole où elle s'est mariée ; que si Mme X... possède à Paris un appartement et si trois de ses enfants résidaient en métropole en 1980, il est constant, en revanche, que l'intéressé a demandé et obtenu en 1977 un congé bonifié qu'elle a passé en Guadeloupe ; qu'ainsi il ne résulte pas de l'instruction que le centre des intérêts matériels et moraux de Mme X... ait été fixé en métropole lorsqu'elle a été mutée sur sa demande en 1980 en Guadeloupe, département dans lequel son époux, fonctionnaire, venait d'être affecté ; qu'il suit de là que Mme X... ne remplit pas les conditions exigées par le décret précité pour bénéficier de l'indemnité d'éloignement ; que, par suite, LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a condamné l'Etat à verser à Mme X... le montant de la somme qu'elle réclamait au titre de l'indemnité d'éloignement, majoré des intérêts de cette somme à compter du 2 août
Article ler : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Basse-Terre est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Basse-Terre est rejetée.

Article 3 :La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 62712
Date de la décision : 16/01/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER -Indemnité d'éloignement [article 2 du décret du 22 décembre 1953] - Conditions d'octroi non réunies - Centre des intérets moraux et matériels non fixé en France au moment de la mutation de l'agent.


Références :

Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 1987, n° 62712
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Todorov
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:62712.19870116
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